Amendement AS211 — art. 29

Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « réunissent plusieurs indices »
    les mots :
    « apportent la preuve, au moyen d'un faisceau d'indices sérieux ».

Exposé sommaire :

    L'article 29 autorise la suspension des prestations sociales sur la base d'« indices sérieux » de fraude, avant même qu'une décision définitive ne soit rendue. Dans un territoire comme la Martinique, où la dépendance aux prestations sociales est structurellement plus élevée, cette mesure présente un risque majeur. Une erreur d'appréciation ou une simple complexité administrative – comme la difficulté de fournir rapidement un justificatif en raison de l'éloignement des services administratifs, des délais postaux, ou de la complexité de certains dossiers familiaux (indivision, etc.) – pourrait priver brutalement des foyers déjà fragiles de ressources essentielles.
    La notion d' « indices sérieux » confère une place trop importante à l'intuition, ce qui peut conduire à des erreurs préjudiciables. Une indice est un signe apparent qui indique avec probabilité quelque chose.
    Aussi, il est proposé d'objectiver ce processus en exigeant une preuve reposant sur un faisceau d'indices sérieux. La notion de « preuve » est en outre exigée à plusieurs reprises au sein du code de la sécurité sociale. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l'Ordre des Experts Comptables de la Martinique.

Sort : Tombé | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000211.xml

Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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Après l'article L. 1141231 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1141232 ainsi rédigé :
« Art. L. 1141232. Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 11410 et L. 2437 du présent code ou à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une aide, prestation ou allocation, le directeur de l'organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.
« Art. L. 1141232. Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 11410 et L. 2437 du présent code ou à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime apportent la preuve, au moyen d'un faisceau d'indices sérieux sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une aide, prestation ou allocation, le directeur de l'organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation.