Adopté : amendement CF139 de Daniel Labaronne (EPR)

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Commission des affaires sociales 2025-12-10 11:52:24 +01:00 committed by angit
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@ -6,7 +6,7 @@ I. L'article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« 1° Vérifier la détention par l'assujetti du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient ;
« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l'assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu'ils soient adossés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l'identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l'assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu'ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l'identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
« II. Au début de leur intervention, les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant, un avis d'intervention.