Adopté : amendement AS452 de Patrick Hetzel (DR)
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@ -104,7 +104,7 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues à ces articles, sous peine des sanctions prévues à l'article 226‑21 du code pénal.
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« Les organismes concernés s'assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.
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« Les organismes concernés s'assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès lors que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.
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« Art. L. 114‑9‑4. – Les organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d'indépendance et d'expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑3.
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