Amendement AS217 — art. 13
Dispositif :
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le bénéficiaire ne détient pas de compte bancaire ou lorsque des considérations motivées le justifient, ces allocations peuvent être versées par le biais d'un mandat postal ou par l'émission d'un chèque expédié à son domicile. »
Exposé sommaire :
L'article 13 conditionne le versement de certaines allocations à la détention d'un compte bancaire domicilié dans l'espace SEPA.
Cette mesure pourrait exclure les personnes en situation de grande précarité, qui sont en situation d'exclusion bancaire ou qui souffrent d'illectronisme. En Martinique, comme dans d'autres régions de France, cette problématique est aggravée par une population vieillissante, avec des personnes âgées souvent moins à l'aise avec les outils numériques et par une qualité d'accès à internet très variable en dehors des centres urbains.
À ce jour, la pratique des mandats postaux permet aux personnes ne détenant pas de compte bancaire ou préférant recevoir directement des espèces afin de faciliter leur quotidien, d'obtenir une alternative (difficulté à retenir le code, absence d'aide familiale et délégation des courses alimentaires à un tiers etc...).La délivrance de chèques doit aussi faciliter le quotidien des personnes qui en sollicitent l'octroi pour motif justifié.
La France administrative moderne doit tenir compte de tous ! Aussi, il est proposé d d'intégrer de manière formelle la pratique alternative du mandat postal et de la délivrance de chèque. Le présent amendement a été travaillé an collaboration avec l'Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000217.xml
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -4,7 +4,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 5421‑4, il est inséré un article L. 5421‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 5421‑5. – Lorsqu'elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;
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« Art. L. 5421‑5. – Lorsqu'elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ; Lorsque le bénéficiaire ne détient pas de compte bancaire ou lorsque des considérations motivées le justifient, ces allocations peuvent être versées par le biais d'un mandat postal ou par l'émission d'un chèque expédié à son domicile.
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2° L'article L. 6113‑8 est ainsi rédigé :
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