Amendement AS113 — art. 5

Dispositif :

    À l'alinéa 11, substituer aux mots :
    « de l'Espace économique européen »
    les mots :
    « du territoire français ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à restreindre au territoire français le stockage des données personnelles et de santé.

Sort : Non soutenu | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000113.xml

Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
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Yannick Monnet 2025-12-04 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -20,7 +20,7 @@ I. Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch
« Art. L. 1353. Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 1352 et que leurs personnels, qui font l'objet d'une habilitation spécifique, n'accèdent qu'aux données strictement nécessaires à leurs missions.
« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.
« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein du territoire français, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l'article L. 1351, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.