Texte adopté n° 263 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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# Article 3 quinquies (nouveau)
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I. – Le ministre chargé des finances met en place un dispositif d'évaluation fondé sur des méthodologies adaptées et transparentes et sur la consolidation des données et des évaluations transmises par les administrations et organismes compétents, suivant l'objectif d'amélioration de l'efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.
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I. – Le ministre chargé des finances met en place un dispositif d'évaluation fondé sur des méthodologies adaptées et transparentes et sur la consolidation des données et des évaluations transmises par les administrations et les organismes compétents, en vue d'améliorer l'efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.
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II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires peut formuler des recommandations d'amélioration du dispositif d'évaluation.
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III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l'évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations et évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics.
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III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l'évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations et des évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics.
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IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de chaque année. Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l'ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation.
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V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.
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VI. – (Supprimé)
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