Texte adopté n° 263 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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Assemblée nationale 2026-04-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -10,7 +10,9 @@ b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les exploitants déclarent dans le registre les noms des conducteurs employés en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 31224 et les numéros des cartes professionnelles de ces conducteurs. »
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants déclarent dans le registre le nom des conducteurs employés en application du deuxième alinéa de l'article L. 31224 et le numéro de la carte professionnelle de ces conducteurs. » ;
1° bis L'article L. 31244 est ainsi modifié :
@ -38,9 +40,9 @@ b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 1316 du code pénal. » ;
3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 31248 ainsi rédigé :
3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 31248 ainsi rétabli :
« Art. L. 31248. Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 31221 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à ce tiers par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre. La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l'autorité judiciaire.
« Art. L. 31248. Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 31221 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à ce tiers par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 82216 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre. La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l'autorité judiciaire.
« L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants.
@ -72,6 +74,10 @@ c) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « de l'infraction prévue »
4° L'article L. 31412 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s'assure en outre qu'est apposée de manière inamovible sur le véhicule une signalétique comportant le numéro d'inscription au registre mentionné à l'article L. 31223 et le numéro d'immatriculation du véhicule. Le décret mentionné au IV du présent article définit les caractéristiques qui permettent de considérer que la signalétique est inamovible ainsi que les modalités de signalement d'un manquement le cas échéant. » ;
a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l'article L. 73411 du code du travail, le professionnel mentionné à l'article L. 31411 du présent code s'assure que l'attestation d'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 n'est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.
@ -82,7 +88,7 @@ b) (Supprimé)
5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 31413 et L. 31414 ainsi rédigés :
« Art. L. 31413. Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure , selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les exploitants qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
« Art. L. 31413. Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les exploitants qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
« 1° Qu'ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail ;
@ -92,23 +98,25 @@ b) (Supprimé)
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 31414. Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure de l'absence d'incohérence manifeste entre le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné au même article L. 31411 et les heures déclarées. » ;
« Art. L. 31414. Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure de l'absence d'incohérence manifeste entre, d'une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations et, d'autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu'il recueille.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;
6° L'article L. 31431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements à l'article L. 31413 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 827112 du code du travail. » ;
« Les manquements aux articles L. 31413 et L. 31414 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 827112 du code du travail. » ;
7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 31435 ainsi rédigé :
« Art. L. 31435. I. La méconnaissance de l'article L. 31413 par le professionnel mentionné à l'article L. 31411 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.
« Art. L. 31435. I. La méconnaissance des articles L. 31413 et L. 31414 par le professionnel mentionné à l'article L. 31411 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.
« Le montant maximal de l'amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 31411 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance de l'article L. 31413.
« Le montant total de l'amende prononcée à l'encontre d'un même professionnel ne peut excéder 10 % du montant de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos par an.
« Cette amende administrative est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation des faits par l'un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l'article L. 31431.
« Cette amende administrative est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation des faits par l'un des officiers, des agents ou des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 31431.
« Pour fixer le montant total de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
« Pour fixer le montant total de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que les ressources et les charges de celuici.
« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
@ -118,13 +126,15 @@ b) (Supprimé)
« II. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. (Non modifié) Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard du premier jour du dixhuitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l'accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l'article L. 31411 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.
II. (Non modifié)
III. Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
III. Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 32511, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;
2° Après le 8° du I de l'article L. 32512, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
2° Le I de l'article L. 32512 est ainsi modifié :
a) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé dans l'une des circonstances suivantes :
@ -134,15 +144,9 @@ III. Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi mo
« c) Pour contrevenir aux I, II et 2° ou 3° du III de l'article L. 31202 du même code ;
« d) Pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 312022 du même code correspondant à l'activité pratiquée. »
« d) Pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 312022 du même code correspondant à l'activité pratiquée. » ;
« 3° Au treizième alinéa du I de l'article L. 32512, après la référence : « L. 2352 », sont insérés les mots : « du présent code ».
b) (nouveau) À l'avantdernier alinéa, après la référence : « L. 2352 », sont insérés les mots : « du présent code ».
IV. (Non modifié) Le II de l'article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l'article L. 31411 du code des transports :
« a) Le nom, le prénom et le numéro de carte professionnelle de chaque conducteur ;
« b) Le montant total de la contrepartie perçue au titre de chaque conducteur. »
IV. (Non modifié)