Texte adopté n° 263 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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Assemblée nationale 2026-04-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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I. Le paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253171 ainsi rédigé :
« Art. L. 3253171. Les institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l'article L. 325314 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance d'informations ou de faits susceptibles de révéler une fraude, de mener les contrôles nécessaires.
« Art. L. 3253171. Les institutions de garantie contre le risque de nonpaiement mentionnées à l'article L. 325314 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance d'informations ou de faits susceptibles de révéler une fraude, de mener les contrôles nécessaires.
« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l'association mentionnée au premier alinéa du même article L. 325314.
« À cet effet, ces agents bénéficient d'un droit de communication qui permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, tout document ou toute information nécessaire à l'appréciation des droits des salariés à l'assurance prévue à l'article L. 32536.
« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article vis-à-vis de tout tiers s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article vis‑à‑vis de tout tiers s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
« Les documents et les informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
@ -18,9 +18,9 @@ I. Le paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre III du
« Ces montants sont doublés en cas de récidive du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l'article L. 325314.
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 H et L. 96 J du même code.
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 H et L. 96 J du même code.
« Lorsque l'usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article les conduit à refuser le bénéfice de l'assurance prévue à l'article L. 32536, les institutions de garantie prévues à l'article L. 325314 sont tenues d'informer la personne concernée de la teneur et de l'origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. »
II. (Non modifié) Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l'article L. 114163 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3253171 dudit code ; ».
II. (Non modifié)