Texte adopté n° 263 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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@ -6,7 +6,7 @@ Après l'article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6
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« 1° Sur pièces à l'égard des ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113‑2 ;
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« 2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs pour préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique.
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« 2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique.
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« Les agents de France compétences peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
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@ -14,7 +14,7 @@ Après l'article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6
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« Le présent article s'applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361‑5 du présent code.
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« II. – France compétences peut demander la communication de tout document aux personnes mentionnées au I du présent article, quel qu'en soit le support, sans que s'y oppose le secret professionnel. »
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« II. – France compétences peut demander aux personnes mentionnées au I du présent article la communication de tout document, quel qu'en soit le support, sans que s'y oppose le secret professionnel. »
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TITRE II
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