Texte adopté n° 263 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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Assemblée nationale 2026-04-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -10,13 +10,15 @@ b) Sont ajoutés les mots : « et l'octroi des subventions ou des financements e
1° bis (nouveau) L'article L. 114101 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. » ;
2° L'article L. 114171 est ainsi modifié :
aa) Le 4° du I est est ainsi rédigé : « 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée » ;
aa) (nouveau) Le 4° du I est ainsi rédigé :
a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée ; »
a) Le même I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les travailleurs indépendants. » ;
@ -24,7 +26,7 @@ b) Le II est ainsi modifié :
au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;
à la fin du 5°, les mots : «, L. 162120 et L. 3511 » sont remplacés par les mots : « L. 162120 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 22115, L. 2427, L. 3511 ou L. 4225 »; ainsi qu'aux articles L. 416316 ou L. 416318 du code du travail.
à la fin du 5°, les mots : « , L. 162120 et L. 3511 » sont remplacés par les mots : « et L. 162120 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 22115, L. 2427, L. 3511 ou L. 4225 du présent code ainsi qu'aux articles L. 416316 ou L. 416318 du code du travail » ;
à la première phrase du 6°, après la référence : « L. 162115 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
@ -36,7 +38,7 @@ b) Le II est ainsi modifié :
après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 41634 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte; »
« 9° bis Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 41634 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »
c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;
@ -62,21 +64,21 @@ a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d'une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n'ont pas été réalisées » ;
c) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 2425 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l'article L. 2154 » ;
c) À la fin de l'avantdernier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 2425 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l'article L. 2154 » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 1424 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 1421. » ;
« Par dérogation aux quatrième et avantdernier alinéas du présent article, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 1424 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 1421. » ;
6° L'article L. 4223 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou de personnes publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les ingénieursconseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 24311 vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieursconseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 24311 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, en matière d'attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. » ;
« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieursconseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 24311 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, en matière d'attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. » ;
c) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».
@ -84,23 +86,25 @@ II. Le code du travail est ainsi modifié :
A. L'article L. 416316 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou de personnes publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
2° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ;
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 1,25 % » ;
a) La seconde phrase est ainsi modifiée :
a bis ) À la même seconde phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ».
les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 1,25 % » ;
après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;
B (nouveau). L'article L. 81151 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux dispositions du I et II de l'article L. 412131 du I et II de l'article L. 412131 du I et II de l'article L. 412131 relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux mesures réglementaires prises pour leur application, en cas d'absence du document. »
« 6° Aux dispositions des I et II de l'article L. 412131 relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux mesures réglementaires prises pour leur application, en cas d'absence du document. »