Texte adopté n° 263 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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# Article 13
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Le code du travail est ainsi modifié :
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I. – Le code du travail est ainsi modifié :
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1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par un article L. 5421‑5 ainsi rédigé :
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@ -20,11 +20,39 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
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« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;
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« 2° bis Après l'article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6113‑8-1 . – I. – Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5, les attestations de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d'une certification professionnelle et pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113‑6, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes : « 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d'examen en mentionnant leurs voies d'accès à la certification ; « 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d'examen en mentionnant, lorsque l'information est disponible, leurs voies d'accès à la certification. « II. – Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6313‑1 visant les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5 et financées par les organismes mentionnés à l'article L. 6353‑10, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l'inscription, la présence à l'examen, l'obtention de la certification et l'insertion professionnelle. Ces données sont déclinées par actions de développement de compétences mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6313‑1 ou par prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6351‑1. « Les modalités de diffusion des données mentionnées au I et II du présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. ». III. – En conséquence, après l'alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants : « 4° Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées : « Section 5 : Obligations vis-à-vis des ministères et organismes certificateurs « Art. L. 6353‑11 . – Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113‑5 et leurs blocs de compétences ou les certifications et habilitations mentionnées à l'article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations, ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action. « Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des données à caractère personnel dans le cadre des communications précitées, y compris les données nécessaires à l'identification des stagiaires, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. » « Section 6 : Obligations de transparence « Art. L. 6353‑12 . – Les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6353‑11 communiquent les données mentionnées aux articles L. 6111‑8 et L. 6113‑8-1 qui les concernent sur leur site internet et les adressent aux apprentis, élèves et stagiaires préalablement à toute inscription et règlement de frais. » « II. – Les articles L. 6113‑8-1 et L. 6353‑12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. »
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2° bis (nouveau) Après le même article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6113‑8-1. – I. – Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5, les attestations de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d'une certification professionnelle ainsi que pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113‑6, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes :
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« 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d'examen, en mentionnant leur voie d'accès à la certification ;
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« 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d'examen, en mentionnant, lorsque l'information est disponible, leur voie d'accès à la certification.
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« II. – Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6313‑1 visant les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5 et financées par les organismes mentionnés à l'article L. 6353‑10, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l'inscription, à la présence à l'examen, à l'obtention de la certification et à l'insertion professionnelle. Ces données sont déclinées par action de développement de compétences mentionnée aux 1° et 3° de l'article L. 6313‑1 ou par prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351‑1.
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« Les modalités de diffusion des données mentionnées au I du présent article et au présent II sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. » ;
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3° Le I de l'article L. 6323‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 à L. 6323‑45‑2.
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« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d'un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. »
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« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d'un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. » ;
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4° (nouveau) Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :
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« Section 5
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« Obligations vis-à-vis des ministères et des organismes certificateurs
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« Art. L. 6353‑11. – Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113‑5 et leurs blocs de compétences ou pour les certifications et habilitations mentionnées à l'article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.
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« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des données à caractère personnel dans le cadre des communications précitées, y compris les données nécessaires à l'identification des stagiaires, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
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« Section 6
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« Obligations de transparence
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« Art. L. 6353‑12. – Les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6353‑11 communiquent les données mentionnées aux articles L. 6111‑8 et L. 6113‑8-1 qui les concernent sur leur site internet et les adressent aux apprentis, élèves et stagiaires avant toute inscription et tout règlement de frais. »
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II (nouveau). – Les articles L. 6113‑8‑1 et L. 6353‑12 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
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