Texte adopté n° 263 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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Assemblée nationale 2026-04-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -4,7 +4,7 @@ L'article L. 63513 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi
« 5° L'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 63131 ;
« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des quatre années précédant la demande, d'une annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 63514;
« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des quatre années précédant la demande, d'une annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 63514 ;
« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 63611 à L. 63613, au cours des cinq années précédant la demande, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 636210 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 636212. »