Texte adopté n° 263 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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Assemblée nationale 2026-04-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -6,19 +6,23 @@ I. Le code du travail est ainsi modifié :
« Art. L. 822211. Le maître de l'ouvrage vérifie périodiquement, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de soustraitance d'un montant minimal, que le soustraitant qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance ou de l'article L. 21934 du code de la commande publique s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 82213 et L. 82215 du présent code.
« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu'il s'assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.
« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu'il s'assure, le cas échéant, de leur authenticité.
« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 82222, après la référence : « L. 82221 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 822211 » ;
3° (Supprimé)
3° Le 2° de l'article L. 8271-9 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 82221 », est insérée la référence : « , L. 822211 » ;
b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les soustraitants acceptés en application de l'article 3 de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance ».
II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le II de l'article L. 24377 est abrogé ;
2° Le II de l'article L. 24377 est abrogé.
III. (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
III. (Non modifié)