Texte adopté n° 263 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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@ -6,19 +6,23 @@ I. – Le code du travail est ainsi modifié :
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« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l'ouvrage vérifie périodiquement, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de sous‑traitance d'un montant minimal, que le sous‑traitant qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l'article L. 2193‑4 du code de la commande publique s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code.
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« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu'il s'assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.
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« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu'il s'assure, le cas échéant, de leur authenticité.
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« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;
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2° Au premier alinéa de l'article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 8222‑1‑1 » ;
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3° (Supprimé)
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3° Le 2° de l'article L. 8271-9 est ainsi modifié :
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a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence : « , L. 8222‑1‑1 » ;
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b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous‑traitants acceptés en application de l'article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».
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II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° (Supprimé)
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2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est abrogé ;
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2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est abrogé.
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III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
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III. – (Non modifié)
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