Texte adopté n° 263 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 471 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0263.html
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# Article 28
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I A (nouveau). – Au douzième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du code du travail ».
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I (nouveau). – Au douzième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du code du travail ».
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I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
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II. – Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
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« Chapitre II bis
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@ -12,7 +12,7 @@ I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie d
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« Art. L. 5312‑16. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l'article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.
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« Art. L. 5312‑17. – En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l'opérateur France Travail dispose dans son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres.
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« Art. L. 5312‑17. – En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l'opérateur France Travail dispose dans son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres.
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« Art. L. 5312‑18. – Les modalités d'application des articles L. 5312‑16 et L. 5312‑17 sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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