Amendement AS249 — art. 12

Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « III. – L'article L. 8115‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 6° Aux dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application. »

Exposé sommaire :

    Dans rapport « Réforme du document unique d'évaluation des risques professionnels : état des lieux et propositions », de mai 2023, l'IGAS dans sa recommandation n°14 appelait à la création d'une sanction administrative pour non-respect des différentes obligations liées au DUERP, afin de renforcer l'effectivité de celles-ci, en s'inscrivant dans le cadre déjà posé par l'ordonnance du 7 avril 2016.
    L'IGAS expose avec clarté que la loi du 2 août 2021 a substantiellement élargi les obligations de l'employeur en matière de DUERP, ajoutant la transmission de chaque mise à jour au SPST, la conservation des versions successives pendant 40 ans et leur mise à disposition notamment des anciens travailleurs. Pour autant et aussi surprenant que cela paraisse cette obligation ne se trouve assorti d'aucune sanction.
    Il n'est donc pas surprenant que la réalisation et l'actualisation du DUERP se caractérisent par une insuffisance manifeste et en régression significative.
    Cet amendement propose de corriger cela en prévoyant une possibilité d'avertissement puis d'amende en cas de manquement de l'employeur.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000249.xml

Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Groupe: DR
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -64,3 +64,5 @@ II. Le I de l'article L. 416316 du code du travail est ainsi modifié :
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. »
« III. L'article L. 81151 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Aux dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 412131 et aux mesures réglementaires prises pour leur application. »