Adopté : amendement 167 de PA608016 et 11 cosignataires

Scrutin public n° 5828 : adopté, 36 pour, 9 contre, 2 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5828.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5828
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# Article additionnel (amendement 167)
Le premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« L'usage abusif du titre d'expert-comptable ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l'article 43317 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
« Les personnes physiques coupables de l'un ou l'autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l'article 43322 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d'une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l'article 1212 dudit code et encourt, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 13138 du même code, les peines prévues à l'article 43325 du même code. »