Amendement CF166 — art. 14

Dispositif :

    Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :
    « , à l'exception des prestations prévues à l'article L. 511‑1 du présent code. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur vise à limiter le périmètre de la rédaction sénatoriale ayant étendu les aides, prestations ou allocations pour lesquels les revenus présumés illicites en application de l'article 1649 quater 0 B bis sont intégrés dans leur calcul.
    Les revenus visés par l'article 1649 quater 0 B bis ne sont pas des revenus constatés, mais résultent d'une présomption permettant à l'administration fiscale d'établir une imposition fictive lorsqu'une personne a disposé de biens ou des sommes d'argent en lien avec une infraction liée à un trafic. L'administration peut ainsi taxer les revenus supposément issus de ce trafic, la présomption pouvant être renversée par le contribuable.
    Si cette mesure est nécessaire pour toucher au portefeuille les trafiquants, l'extension prévue par le Sénat de la prise en compte de ces revenus fictifs à l'ensemble des aides et prestations sociales pourrait présenter des effets de bords involontaires. La présomption de revenu intervient en effet en l'absence de condamnation pénale, pour des revenus seulement supposés. Le projet de loi initial n'avait donc pas adopté une position aussi large, qui risque de priver des familles entières de toutes ressources sur la base d'une reconstruction fictive des revenus.
    C'est pourquoi cet amendement propose de limiter le champ de l'extension prévue par le Sénat en excluant les prestations familiales.

Sort : Retiré | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000166.xml

Groupe: EPR
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -4,7 +4,7 @@ I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 1142221 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142221. Pour le calcul de l'ensemble des aides, des prestations ou des allocations attribuées sous condition de ressources ou réduites en fonction des revenus en application du présent code, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime ou du code de la construction et de l'habitation, les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts sont prises en compte. Ces sommes sont communiquées à l'organisme concerné par l'administration fiscale.
« Art, à l'exception des prestations prévues à l'article L. 5111 du présent code.. L. 1142221. Pour le calcul de l'ensemble des aides, des prestations ou des allocations attribuées sous condition de ressources ou réduites en fonction des revenus en application du présent code, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime ou du code de la construction et de l'habitation, les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts sont prises en compte. Ces sommes sont communiquées à l'organisme concerné par l'administration fiscale.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;