Dépôt : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Texte n° 2115, déposé le 18 novembre 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B2115.html
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# Article 25
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La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
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1° (nouveau) L'article L. 6323‑44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire, qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente, peut demander d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte. » ;
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2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6323‑45‑1. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. »
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