Amendement AS201 — art. 17 ter

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet article prévoit la suspension temporaire du tiers payant pour les assurés condamnés pour une fraude à l'assurance maladie.
    Le tiers payant est une avancée sociale pour répondre aux besoins des patients et lutter contre les inégalités sociales et pour l'accès aux soins. En pleine crise économique et sociale, il est inadmissible que cette mesure soit attaquée.
    Le gouvernement vient ici le conditionner au comportement des assurées et le détourne ainsi de son esprit premier afin d'en faire une sanction individuelle. Punir en rendant plus difficile qu'il ne l'est l'accès aux soins est dangereux. La santé ne saurait en aucun cas être un levier disciplinaire. De plus, cette mesure aura des conséquences désastreuses pour les personnes les plus précaires et vulnérables, tandis qu'elle n'aura aucun effet dissuasif sur les personnes les plus aisées.
    En effet, le renoncement aux soins (consultation, traitement, examen, achat de médicament) est un phénomène lié à la précarité pour différente raisons : financières (avance de frais, reste à charge), administratives (illectronisme, illettrisme, barrière de la langue, difficulté à comprendre les parcours de soin), géographiques (déserts médicaux et délais d''attentes), psychologiques ou sociales (stigmatisation des personnes pauvres, en situation de handicap, exilées, peur du médecin, mauvaises expériences voire maltraitances subies).
    Les conséquences seraient désastreuses tant d'un point de vue médical en aggravant l'état de santé physique et psychique des personnes, que sur leur précarisation dans le monde du travail avec de fait des risques plus élevés liés à la perte d'un emploi ou d'une incapacité à travailler.
    C'est pourquoi cette mesure pourrait être inconstitutionnelle dans la mesure où il s'agit d'une atteinte disproportionnée à la protection de la santé garantie dans le préambule de 1946.
    De plus, les modalités de cette suspension du droit au tiers payant sont renvoyées à un décret. Ainsi, pourraient être visées non seulement les personnes ayant obtenu des prestations indues, mais aussi celles ayant seulement tenté d'en obtenir.
    Enfin, aucune voie de recours n'est prévue par l'article, qui ne précise pas non plus qui prononcerait cette sanction.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000201.xml

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article 17 ter (nouveau)
L'article L. 161364 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l'égard d'un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d'assurance maladie, de l'obtention ou de la tentative d'obtention frauduleuse de prestations, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
(Supprimé)