Amendement AS29 — art. 28

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 28 qui donnerait à France Travail un accès excessif aux données personnelles des demandeurs d'emploi indemnisés ainsi qu'un pouvoir abusif de suspendre les allocations sur la seule base « d'indices » de fraude.
    Cet article 28, introduit par un amendement des rapporteurs en commission, vise à accroître considérablement les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations.
    Il prévoit pour cela de nouvelles prérogatives pour les agents chargés des contrôles, notamment l'accès à des fichiers sensibles tels que le fichier des compagnies aériennes (API-PNR), les relevés de téléphonie, le registre des Français établis hors de France et les données de connexion des usagers de France Travail.
    Il autorise également le directeur général de l'établissement à suspendre à titre conservatoire le versement d'une allocation en cas d' « indices sérieux » de fraude.
    Si l'objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de considérables inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité.
    L'accès à des fichiers aussi intrusifs que les données des voyages aériens ou les données de connexion constitue une atteinte majeure à la vie privée, susceptible d'instaurer une forme de surveillance généralisée des demandeurs d'emploi, au-delà des seuls cas de fraude avérée.
    De plus, la possibilité de suspension conservatoire du versement des allocations, même limitée à 3 mois, fait peser un risque important : en cas d'erreur ou de suspicion infondée, un allocataire pourrait se retrouver temporairement privé de toute ressource, avec des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale. La notion d' « indices sérieux » demeure par ailleurs imprécise et pourrait donner lieu à des interprétations trop extensives.
    Pour toutes ces raisons, cet amendement vise donc à supprimer cet article 28.

Sort : Rejeté | Déposé le 21/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000029.xml

Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article 28 (nouveau)
Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II bis
« Lutte contre la fraude
« Art. L. 531215. Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 peuvent interroger l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 2327 du code de la sécurité intérieure en vue d'être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 2327 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 54212 du présent code sont soumises à une telle condition.
« Art. L. 531216. Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L.12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 54212 du présent code sont soumises à une telle condition.
« Art. L. 531217. Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 sont autorisés à traiter, en application de l'article 49 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont ils disposent, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 54212 du présent code sont soumises à une telle condition.
« Art. L. 531218. Les modalités d'application des articles L. 531215 à L. 531217 sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 531219. Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312131 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 54212, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »
(Supprimé)