Adopté : amendement AS488 de Patrick Hetzel (DR)
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I. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253‑17‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3253‑17‑1. – Les institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l'article L. 3253‑14 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de mener les contrôles nécessaires.
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« Art. L. 3253‑17‑1. – Les institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l'article L. 3253‑14 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance d'informations ou de faits susceptibles de révéler une fraude, de mener les contrôles nécessaires.
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« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l'association mentionnée au premier alinéa du même article L. 3253‑14.
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