Amendement AS483 — art. 10

Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
    « I bis . – Après le 5° de l'article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
    « « 6° Aux agents des services mentionnés à l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relatives au revenu de solidarité active. »

Exposé sommaire :

    Le droit de communication est aujourd'hui ouvert au bénéfice des agents des Urssaf et des caisses générales d'assurance maladie, à des fins de contrôle et de lutte contre la fraude.
    L'article 10 propose d'étendre ce droit de communication aux directeurs des caisses primaires d'assurance maladie. Le Sénat a poursuivi l'extension de ce droit aux directeurs des caisses d'allocations familiales et, sous une forme restreinte, aux agents chargés de la lutte contre la fraude à l'activité partielle.
    Le présent amendement propose de prolonger ce mouvement en ouvrant ce droit de communication aux agents des services départementaux chargés de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude au RSA.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000483.xml

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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I. Au 5° de l'article L. 11419 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 2111, L. 2121, ».
I bis . Après le 5° de l'article L. 11419 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « « 6° Aux agents des services mentionnés à l'article L. 26215 du code de l'action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relatives au revenu de solidarité active. »
II (nouveau). L'article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. » ;