Adopté : amendement 78 de Joël Aviragnet (SOC) et 68 cosignataires

Scrutin public n° 5795 : adopté, 22 pour, 21 contre, 7 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5795.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5795
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Assemblée nationale 2026-02-27 10:06:27 +01:00 committed by angit
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@ -8,11 +8,11 @@ a) Au début, est ajoutée la mention : « I. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
« II. En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses intentionnelles, les sommes indues peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
« L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité, qu'il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 54281 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l'opérateur France Travail procède, en application de l'article L. 542681, à des retenues sur les échéances à venir. »
2° Le premier alinéa de l'article L. 54281 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses intentionnelles, l'opérateur France Travail procède, en application de l'article L. 542681, à des retenues sur les échéances à venir. »
II. Le 4 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :