Amendement AS234 — art. 8
Dispositif :
À l'alinéa 41, supprimer le mot :
« périodiquement ».
Exposé sommaire :
Les alinéas 41 et suivants du présent article imposent une obligation de vigilance afin de s'assurer que les exploitants de VTC n'emploient pas de personnes non autorisées à exercer en France.
Cette obligation est redondante avec trois contrôles administratifs antérieurs déjà existants:
1. Lorsque les aspirants chauffeurs VTC s'inscrivent à l'examen VTC organisés par les Chambres de Métiers et de l'Artisanat, ils doivent présenter leurs pièces d'identité ou un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
2. Après avoir été reçus à l'examen, les chauffeurs VTC doivent créer leur entreprise et doivent présenter pour cela leur pièce d'identité et une domiciliation
3. Enfin, lorsque les chauffeurs VTC font la demande pour l'obtention de leur carte professionnelle de conducteur de VTC, ils doivent à nouveau présenter leur pièce d'identité.
Dès lors qu'une carte professionnelle émise par une administration publique à des fins d'exercice professionnel est remise à un individu, on peut légitimement estimer que celui-ci est bien autorisé à exercer en France.
L'auteur de l'amendement propose de ne pas supprimer cette obligation de vigilance mais de supprimer l'obligation de vérification périodique qui ne paraît pas opportune au vu des éléments ci-dessus et risque ainsi de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les acteurs concernés.
Par ailleurs, l'ajout du mot "périodiquement" à la rédaction initiale est d'ailleurs issue d'un amendement du Sénat qui avait reçu en séance un double avis défavorable.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000234.xml
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -80,7 +80,7 @@ b) (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑2‑1 et L. 3141‑2‑2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 3141‑2‑1. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l'article L. 3122‑1 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
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« Art. L. 3141‑2‑1. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure que les exploitants mentionnés à l'article L. 3122‑1 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
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« 1° Qu'ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;
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