Amendement AS494 — art. 10 ter
Dispositif :
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« a la faculté d' »
le mot :
« peut ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000494.xml
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -12,7 +12,7 @@ Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
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« Lorsqu'il n'est pas satisfait à l'exercice de leur droit de communication, elles peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.
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« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général a la faculté d'enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.
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« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général peutenjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.
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« Le montant de l'amende susceptible d'être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder un plafond de 15 000 euros ou, en cas d'injonction, 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de celle‑ci. » ;
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