Amendement AS319 — art. 6

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    L'article 6 du projet de loi vise à autoriser les agents des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), et les services départementaux en charge de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), à échanger des informations avec d'autres administrations « en matière de lutte contre la fraude ».
    Cette disposition doit être supprimée pour trois raisons principales. Cette fraude est marginale, largement documentée, et ne justifie en rien une extension des échanges d'informations. Les chiffres officiels montrent clairement que la fraude aux prestations liées au handicap et à l'autonomie est extrêmement faible. Selon la Cour des comptes (rapport 2022), la fraude relative aux prestations liées au handicap (allocation aux adultes handicapés – AAH, prestation de compensation du handicap – PCH, etc.) représente seulement 1,46 % de l'ensemble de la fraude aux prestations sociales. Le montant total de fraude détectée à l'AAH est l'un des plus bas des grandes prestations sociales (Caisse Nationale des Allocations Familiales – CNAF, données 2022). Les fraudes déclarées sur l'APA sont quasi nulles (Assemblées des départements de France, données de gestion consolidées 2021‑2022).
    Les MDPH et les services APA sont déjà en situation d'épuisement et de sous-effectifs structurels. Il est documenté qu'elles sont parmi les administrations les plus sous-dotées du service public français. Le baromètre de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) 2023 montre que plus de 80 % des MDPH déclarent un manque chronique d'effectifs. Les délais moyens de traitement dépassent 4 à 6 mois dans de nombreux départements. La CNSA relevait déjà en 2021 que les MDPH fonctionnent « à flux tendu, avec des équipes saturées ». Selon la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) – secteur social et médico-social, dans une note parue en 2023, « l'ajout de missions sans renfort d'effectifs conduit droit à une dégradation du service rendu aux personnes handicapées ».
    L'introduction d'une nouvelle mission de contrôle, exigeant des compétences juridiques supplémentaires, des croisements de données, des transmissions inter-services, accentuera la surcharge, rallongera encore les délais et éloignera les MDPH de leur mission première : l'accompagnement des personnes handicapées.
    Enfin, cette mesure risque de dégrader encore davantage le service public pour les personnes handicapées. L'ajout d'une mission de lutte contre la fraude entraînera mécaniquement : une baisse du temps d'instruction, un renforcement des contrôles sur les usagers, la confusion entre évaluation des droits et police sociale, une perte de confiance entre les personnes handicapées et leurs MDPH.
    La logique de l'article 6 est contraire à l'esprit même de la loi fondatrice de 2005, qui reconnaît aux MDPH une mission d'accueil, d'évaluation pluridisciplinaire, d'accompagnement, de compensation, et non de contrôle ou de suspicion. De plus, la Défenseure des droits, dans plusieurs rapports, alerte sur les risques de confusion entre « aide sociale » et « contrôle social », jugée délétère pour les droits fondamentaux. Les MDPH ne doivent pas devenir « des guichets de suspicion ». Étendre les prérogatives de communication d'informations à des agents déjà saturés reviendrait à dénaturer leurs missions fondamentales, au détriment des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes.
    Cet article vise une fraude pratiquement inexistante, dont le coût est infinitésimal au regard de l'ensemble des dépenses sociales. Cette extension de compétences répressives n'est donc pas fondée sur une réalité budgétaire ou administrative, mais relève d'un réflexe de suspicion généralisée envers les bénéficiaires du handicap et de la perte d'autonomie.
    La suppression de l'article 6 est donc nécessaire pour préserver l'intégrité des missions des MDPH et protéger les droits des usagers.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000319.xml

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article 6
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 11416 est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 1463 du code de l'action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 5318, L. 5822 et L. 5832 du même code ainsi qu'aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues aux articles L. 1321, L. 1323, L. 2311, L. 2321, L. 2411 et L. 2451 dudit code » ;
2° (Supprimé)
3° L'article L. 114163 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 1463 du code de l'action sociale et des familles ou du service qui en exerce la mission en application des articles L. 5318, L. 5822 et L. 5832 du même code ;
« 10° Les agents des services mentionnés à l'article L. 23216 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 2455 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental. »
(Supprimé)