Amendement AS294 — art. 8

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose de supprimer cet article 8.
    Cet article, sous couvert de réviser le régime des sanctions applicables aux VTC et aux plateformes pour lutter contre les « gestionnaires de flottes », vient sécuriser le risque juridique de ces dernières (en plafonnement le montant des amendes auxquelles elles s'exposent) et tente d'empêcher l'application en droit français de la présomption de salariat dont devraient bénéficier les travailleurs des plateformes.
    Les chauffeurs VTC travaillant pour des plateformes sont de faux indépendants, mais de vrais salariés surexploités. Ils ne possèdent pas leur outil de travail (qui est l'algorithme de ces plateformes), ne fixent pas librement leurs prix et ne maîtrisent pas pleinement leurs horaires de travail. Ils sont subordonnés aux capitalistes qui possèdent ces algorithmes et doivent à ce titre être reconnus comme étant salariés.
    La directive (UE) 2024/2831 relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, dont la députée européenne insoumise Leïla Chaibi est à l'initiative, a été adoptée par le Parlement européen et approuvée par le Conseil en octobre 2024. Et cela malgré tous les obstacles dressés par Emmanuel Macron et ses Gouvernements, fidèles serviteurs d'Uber, comme l'ont révélé les Uber Files.
    À mesure que l'échéance de sa transposition approche, l'inquiétude semble monter en macronie, dont le projet politique est fondé sur la destruction des conquis sociaux associés au salariat.
    Cette proposition s'insère dans ce contexte afin de faire diversion : cibler des travailleurs contraints à sous-louer des comptes (inscriptions au registre des VTC) avec de très dures sanctions, allant jusqu'à 3 ans d'interdiction de demander une inscription au registre et la possibilité de peines complémentaires d'interdiction de paraître dans certains lieux ou territoires.
    Cette sévérité envers ces travailleurs précaires s'accompagne d'une grande clémence envers les plateformes qui perpétuent ce modèle économique reposant sur la précarité des chauffeurs, parce qu'elles y ont intérêt : leur croissance repose sur l'afflux continu de nouveaux chauffeurs prêts à travailler pour des tarifs plus bas.
    Pour ces plateformes, pas d'obligation de requalifier les contrats des chauffeurs en contrats de travail salarié et des amendes ridiculement faibles au regard de leur chiffre d'affaires (réel et non déclaré après pratiques d'optimisation et de fraude fiscales). L'amende maximale de l'entreprise Uber serait de 3 millions d'euros par an alors que son chiffre d'affaires en France était déjà estimé à 1,6 milliards d'euros en 2022, ce qui représente 0,2 % !
    Si le Gouvernement souhaite réellement lutter contre l'existence de sociétés écrans et de « gestionnaires de flottes », qu'il accorde le statut de salariés à tous les travailleurs des plateformes, en commençant par les chauffeurs VTC qu'Uber et consorts surexploitent. L'existence de ces sociétés deviendra inutile.
    Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000294.xml

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article 8
I. Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 31223 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 312471 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette inscription au registre ne peut être mise à disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 31244 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'interdiction de paraître prévue au 12° de l'article 1316 du code pénal. » ;
2° L'article L. 31247 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d'exercer l'activité prévue à l'article L. 31221 sans être inscrit au registre mentionné » ;
b) (nouveau) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'interdiction de paraître prévue au 12° de l'article 1316 du code pénal. » ;
3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 312471 ainsi rédigé :
« Art. L. 312471. Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 31221 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 qu'il a obtenue pour son propre compte, l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.
« L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau à ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
3° bis (nouveau) L'article L. 312412 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
à la fin, les mots : « et au 1° du II de l'article L. 31202 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l'article L. 31202 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 312022 correspondant à l'activité pratiquée » ;
b) Le II est ainsi modifié :
au premier alinéa, les mots : « de l'infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;
il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'interdiction de paraître prévue au 12° de l'article 1316 du code pénal. » ;
3° ter (nouveau) L'article L. 312413 est ainsi rétabli :
« Art. L. 312413. Lorsque l'établissement de la preuve d'un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l'infraction. » ;
4° L'article L. 31412 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l'article L. 73411 du code du travail, le professionnel mentionné à l'article L. 31411 du présent code s'assure que l'attestation d'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 n'est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.
« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure que l'attestation d'inscription au registre mentionné à l'article L. 31223 est mise à la disposition du conducteur par l'exploitant qui l'emploie. » ;
b) (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le professionnel vérifie par tout moyen les conditions d'acquisition du véhicule utilisé lors de l'entrée en relation et lors d'un changement de véhicule. » ;
5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 314121 et L. 314122 ainsi rédigés :
« Art. L. 314121. Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l'article L. 31221 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
« 1° Qu'ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail ;
« 2° Qu'ils n'emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 314122 (nouveau). Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure de l'absence d'incohérence manifeste entre le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné à l'article L. 31411 et les heures déclarées. » ;
6° L'article L. 31431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements à l'article L. 314121 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 827112 du code du travail. » ;
7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 31435 ainsi rédigé :
« Art. L. 31435. I. La méconnaissance par le professionnel mentionné à l'article L. 31411 de l'article L. 314121 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.
« Le montant maximal de l'amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 31411 avec un ou des passagers, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 314121.
« Le montant total de l'amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 3 000 000 euros par an.
« Cette amende administrative est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation des faits par l'un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l'article L. 31431.
« Pour fixer le montant total de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
« L'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.
« II. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le premier jour du dixhuitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l'accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l'article L. 31411 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.
III (nouveau). Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 32511, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;
2° Après le 8° du I de l'article L. 32512, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé :
« a) Pour exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 31211 du code des transports ;
« b) Ou pour exercer l'activité d'exploitant mentionnée à l'article L. 31221 du même code en contrevenant à l'article L. 31223 dudit code ;
« c) Ou pour contrevenir aux I, II et 2° et 3° du III de l'article L. 31202 du même code ;
« d) Ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 312022 du même code correspondant à l'activité pratiquée. »
IV (nouveau). Le II de l'article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l'article L. 31411 du code des transports :
« a) Le nom, le prénom et le numéro de carte professionnelle de chaque conducteur ;
« b) Le montant total de la contrepartie perçue au titre de chaque conducteur. »
(Supprimé)