Adopté : amendement AS528 de Patrick Hetzel (DR)

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Commission des affaires sociales 2025-12-09 23:07:45 +01:00 committed by angit
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@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 134 D du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements mentionnés à l'article L. 26215 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 1328 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également la formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. »
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également la formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. »
« II. À l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales les mots : « mentionnés à l'article L. 7247 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 7232 et L. 72311 ».