Adopté : amendement 611 de Nathalie Colin-Oesterlé (HOR) et 32 cosignataires

Scrutin public n° 5941 : adopté, 85 pour, 35 contre, 1 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5941.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5941
This commit is contained in:
Assemblée nationale 2026-03-31 19:52:16 +02:00 committed by angit
commit ebbbee6235

View file

@ -2,11 +2,11 @@
I. L'article L. 24310 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 24310. I. Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 2437 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 82211 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à être identifié par un numéro d'immatriculation administrative, durant l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente.
« Art. L. 24310. I. Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 2437 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 82211 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à être identifié dans l'ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État.
« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
« II. Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« II. Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire.
« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 772 du code de procédure pénale.
@ -14,8 +14,6 @@ I. L'article L. 24310 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli
« III. La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 154 du code de procédure pénale.
« IV. Par dérogation au I du présent article, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 2252 peuvent, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I à III du présent article, être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre de l'ensemble des contrôles effectués en application de l'article L. 2437. »
II. (Non modifié) L'article L. 72471 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 72471. Les articles L. 24310 et L. 24313 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »
@ -26,9 +24,9 @@ III. Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du cod
« Modalités d'intervention sous numéro d'identification
« Art. L. 811312. I. Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 82111 du présent code et aux articles 22541 et 22513 à 225151 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 81121 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés par un numéro d'immatriculation administrative durant l'ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.
« Art. L. 811312. I. Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 82111 du présent code et aux articles 22541 et 22513 à 225151 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 81121 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés dans l'ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches..
« L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État.
« Les modalités d'application du présent article sont définis par décret en Conseil d'État.
« II. Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.