Amendement AS102 — art. 4

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 10.

Exposé sommaire :

    Le VI de cet article 4 reprend les dispositions de l'actuel cinquième alinéa de l'article L. 114-9, introduites par la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, et auxquelles les auteurs de cet amendement s'étaient opposés en ce qu'elles permettent aux organismes de sécurité sociale d'informer les employeurs d'un assuré et de leur transmettre des renseignements et des documents en cas de fraude avérée.

Sort : Non soutenu | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000102.xml

Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -18,5 +18,3 @@ L'article L. 1149 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« V. Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procèsverbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.
« VI. En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 3211 ou du 2° de l'article L. 4311, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. »