Amendement AS491 — art. 10 bis
Dispositif :
À l'alinéa 9, supprimer les mots :
« de refus ou de silence gardé ».
Exposé sommaire :
Amendement proposant la suppression d'une précision superflue.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000491.xml
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -16,7 +16,7 @@ I. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du
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« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du troisième alinéa du présent article est puni d'une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l'assurance prévue à l'article L. 3253‑6, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €.
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« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l'article L. 3253‑14.
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« Ces montants sont doublés en cas de récidive du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l'article L. 3253‑14.
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« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B, L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre.
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