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b235e261d1 Amendement CF40 — après art. 9 bis
Dispositif :

    I. – L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
    1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l'année précédente à des fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l'identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d'occupation, la date de début d'occupation ainsi que la forme juridique de l'occupant s'il s'agit d'une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d'imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l'adresse postale du propriétaire. »
    2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre » sont supprimés.
    II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026.

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires en étendant les informations communiquées par l'administration fiscale aux collectivités territoriales.
    Aux fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés (THRS), de la taxe annuelle sur les locaux vacants (TLV) et de la taxe d'habitation sur les locaux vacants (THLV), l'administration fiscale collecte auprès des propriétaires de logements à usage d'habitation, en application de l'article 1418 du code général des impôts, les informations relatives au mode d'occupation du local – qui peut être occupé par un tiers (locataire notamment) ou son propriétaire – et à la nature d'occupation (le local peut être vacant, loué, ou occupé par son propriétaire, à titre de résidence principale ou secondaire). Lorsque le local est vacant, le propriétaire doit également préciser le motif de la vacance.
    Actuellement, seule une partie de ces éléments d'information sont transmis aux collectivités locales en application de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale transmet notamment aux collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
    – les rôles généraux de THRS et de THLV émis à leur profit ;
    – la liste des logements vacants recensés par l'administration fiscale l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.
    Afin de permettre aux collectivités locales d'avoir une connaissance plus précise des logements situés sur leur territoire en vue notamment de mieux lutter contre la fraude, le présent amendement vise à leur communiquer la liste des locaux connus avec la situation d'occupation déclarée par le propriétaire ou mise à jour par l'administration et, pour les locaux vacants, le motif de la vacance.
    Les collectivités locales auront ainsi la liste de l'ensemble des logements situés sur leur territoire avec leur situation d'occupation et leur localisation sur leur territoire.
    Si la Direction générale des finances publiques dispose d'une compétence exclusive en matière de gestion de l'assiette des impôts directs locaux et de contrôle fiscal, les collectivités peuvent intervenir dans le recensement des bases des impositions directes locales en organisant des échanges mutuels d'informations utiles à cette fin entre elles et l'administration en application du septième alinéa de l'article L. 135 B du LPF.
    Ainsi, dans le cas où les services d'une collectivité locale identifieraient un logement, qui serait en réalité occupé à titre de résidence secondaire ou vacant, ils pourront le signaler à l'administration fiscale. Celle-ci, après contrôle, pourra émettre, le cas échéant, une imposition supplémentaire au titre de la THRS ou des taxes sur les logements vacants.
    La transmission aux collectivités locales des informations relatives à la situation d'occupation des logements aux collectivités locales est ainsi de nature à faciliter la lutte contre la fraude en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou sur les logements vacants.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
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Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
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2025-12-05 12:00:00 +02:00
067f437ccb Amendement CF88 — après art. 9 bis
Dispositif :

    L'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
    1° Au I :
    a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par le mot : « sont conservés pendant un délai de dix » ;
    b) Au deuxième alinéa :
    – Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
    – Après le mot : « alinéa », la fin est supprimée ;
    c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent I » sont supprimés ;
    d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ;
    2° Au I bis , les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ;
    3° Au II :
    a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
    b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».

Exposé sommaire :

    Conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les livres, documents et pièces comptables sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, de contrôle et d'enquête dont dispose l'administration fiscale doivent être conservés pendant six ans.
    Si ce délai permet à l'administration d'exercer ses contrôles dans les cas les plus courants, il n'est pas adapté aux situations dans lesquelles l'administration dispose d'un délai de dix ans pour exercer son droit de reprise, notamment en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger, d'exercice d'une activité occulte ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.
    En effet, dans ces situations, si l'administration est en droit de procéder à des rappels sur une période pouvant aller jusqu'à dix ans, elle se trouve souvent dans l'impossibilité pratique de déterminer les bases imposables au-delà de la sixième année, faute de pouvoir accéder aux documents qui lui sont nécessaires pour ce faire.
    C'est pourquoi il est proposé d'étendre le délai de conservation des documents comptables et des pièces justificatives à dix ans afin de donner toute leur portée aux délais de reprise de dix ans applicables aux fraudes les plus graves.
    Dans un souci de cohérence, il est également proposé de porter de six à dix ans la durée de conservation des documents constitutifs des contrôles établissant une piste d'audit fiable.
    Enfin, et à titre subsidiaire, le présent amendement corrige, à droit constant, la rédaction de cet article.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
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2025-12-05 12:00:00 +02:00
bd512455aa Amendement CF114 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Compléter le 2 du I de l'article 223 quinquies C du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
    « Cette déclaration est due pour toute personne morale définie au présent 2 dès lors qu'elle ne peut démontrer qu'une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l'administration fiscale. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement du groupe LFI a pour objet d'améliorer les dispositions relatives au suivis des informations fiscales pays par pays, afin de mieux cibler les effort dans la lutte contre l'évasion fiscale des très grandes entreprises.
    Pour cela, il est proposé d'imposer aux sociétés appartenant à une personne morale établie dans un État ou territoire, qui n'impose pas de déclaration pays par pays, de déposer au nom des sociétés du groupe cette déclaration en France.
    Pour chaque groupe concerné, il est nécessaire qu'une société établie en France dépose cette déclaration pour l'ensemble des entités du groupe.
    Seront ainsi levés les obstacles au fait d'obtenir de façon vraiment intégrale les informations relatives aux activités des groupes multinationaux implantés en France mais ayant leur siège dans un pays n'assurant pas un reporting pays par pays ou une transmission satisfaisante des informations.
    De cette manière, l'administration fiscale aura également un interlocuteur, physiquement présent sur notre territoire, auprès duquel se tourner pour clarifier des soupçons de fraude ou d'évasion fiscale, et ou réaliser un contrôle sur pièce et sur place.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
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Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
fb8880193c Amendement CF122 — après art. 3 ter
Dispositif :

    I. – Dans un objectif d'amélioration de l'efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique met en place un dispositif d'évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents.
    II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d'amélioration.
    III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l'évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l'administration fiscale, les services de douane, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale.
    IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné.
    V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.
    VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'élaboration, de coordination et de publication des évaluations prévues au présent article.

Exposé sommaire :

    L'absence d'estimation consolidée et méthodologiquement homogène du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse structurelle du pilotage de la lutte contre la fraude. Les évaluations actuellement disponibles sont fragmentées, élaborées selon des méthodes disparates et ne permettent ni d'apprécier l'efficacité des politiques prévues par le présent projet de loi, ni d'identifier clairement les zones de vulnérabilité des finances publiques.
    Cet amendement institue une évaluation annuelle harmonisée, rendue publique, appuyée sur la consolidation des données administratives et assortie d'un contrôle méthodologique indépendant confié au Conseil des prélèvements obligatoires. Il garantit ainsi la fiabilité, la transparence et la cohérence du suivi national des fraudes affectant les finances publiques, au service d'un pilotage plus efficace des politiques antifraudes.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
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Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
3dbfd724ef Amendement CF64 — après art. 3 ter
Dispositif :

    L'article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
    « III – Les détenteurs de portefeuilles d'actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n'ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l'administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu'il contient est supérieure à 5 000 euros. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à améliorer la visibilité de l'administration fiscale quant aux portefeuilles et transactions gérés sans prestataires de services d'actifs numériques (PSAN).
    En effet, comme le pointe le rapport de la Cour des comptes de 2023 sur la régulation des cryptos-actifs, les obligations déclaratives afférentes aux PSAN sont bonnes (déclarations, notifications, listes des transactions etc.) mais mauvaises quant aux portefeuilles qui sont détenus directement sur la blockchain. Ces portefeuilles, qui sont hébergés par l'utilisateur lui-même sur le réseau du crypto-actif, ne font pas appel à une plateforme en ligne servant d'intermédiaire.
    Compte tenu de l'absence totale de lisibilité quant à ces types de portefeuilles, ils sont un instrument privilégié pour réduire l'assiette d'imposition, et donc un instrument privilégié de fraude fiscale. Par cet amendement, est donc instauré, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, une obligation de notification indiquant la valeur vénale du portefeuille auto-hébergé, pour tous les portefeuilles supérieurs à 5 000 euros.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000064.xml

Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
8016e5c1e8 Amendement CF68 — après art. 3 ter
Dispositif :

    Le I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France et dans l'Union européenne ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à pallier un manquement de la directive DAC 8 dont la transposition entre en vigueur au 1 er janvier 2026.
    Cette directive, qui vise à lutter contre la fraude aux actifs numériques, prévoit notamment des obligations déclaratives importantes pour les détenteurs d'actifs numériques hébergés par des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) européens (article 1649 AC bis et s. du code générale des impôts). Comme le relève le CPO, paradoxalement, « cette obligation déclarative ne s'appliquera pas aux PSAN hébergés en France », information confirmée par l'administration fiscale.
    Notre amendement vise à corriger cette asymétrie, en suivant la recommandation du CPO de prévoir une transmission automatique des données relatives aux comptes d'actifs numériques hébergés par des PSAN français.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000068.xml

Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
9b962f4820 Amendement AS336 — art. 2
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « mentionnés à l'article L. 724‑7 »
    les mots :
    « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 ».
    II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « II. – À l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales les mots : « mentionnés à l'article L. 724‑7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 ».

Exposé sommaire :

    En l'état de la rédaction actuelle des textes du livre des procédures fiscales, seuls les agents de contrôle MSA disposent de droits d'accès direct aux bases FICOVIE, PATRIM et BNDP :
    – L'article L. 134 D du LPF dispose que les agents de contrôle MSA pour leurs contrôles et actions de recouvrement portant sur les fraudes sociales visées à l'article L. 114‑16‑2 CSS ont un accès :
    o FICOVIE (article 1649 ter du CGI)
    o PATRIM (L. 107 B LPF)
    – L'article L. 135 ZK du LPF dispose que les agents de contrôle MSA pour leurs contrôles TD et leurs actions de recouvrement TD et TI (exploitation des PV partenaires TD ou TI) ont un accès :
    o FICOVIE (article 1649 ter du CGI)
    o PATRIM (L. 107 B LPF)
    o BNDP (listes de comptes détenus en France ou à l'étranger telles que déclarées au fisc en application de l'article 1649 A)
    Or, ces textes du LPF ouvrent un accès plus large à ces mêmes bases de données DGFIP au profit des caisses prestataires du régime général et de la branche du recouvrement. Les personnels en charge du recouvrement des fraudes sociales et du travail dissimulé sont en effet bénéficiaires de ces accès.
    Il semble opportun que les personnels MSA en charge du recouvrement des créances frauduleuses de prestations ou de travail dissimulé (notamment via le nouveau dispositif de flagrance sociale instauré par le présent projet de loi) bénéficient également de cet accès élargi aux bases DGFIP visées ci-dessus.
    En conclusion, la rédaction nouvelle de ces deux articles serait ainsi de nature à permettre l'accès aux bases DGFIP, tout à la fois, aux agents de contrôle de la CCMSA (CNCE) et des caisses de MSA ainsi qu'aux personnels des services du recouvrement des créances frauduleuses (en prestations et en travail dissimulé/travail illégal) des caisses de MSA, comme tel est le cas pour les organismes du RG.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000336.xml

Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719736 <PA719736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Lauzzana <PA720022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Mongardien <PA842147@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Pannier-Runacher <PA759832@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00
a59a2f9363 Amendement AS120 — après art. 2
Dispositif :

    Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1 er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété un article L. 161‑24‑4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 161‑24‑4 . – Les pensions de retraite servies à des personnes résidant hors du territoire national par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, ne peuvent être maintenues que si le bénéficiaire justifie périodiquement de son existence et de sa résidence.
    « À cette fin, l'intéressé se présente, selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d'État, devant le poste consulaire français territorialement compétent ou, lorsque cela n'est pas possible, devant une autorité ou un organisme local reconnus par l'État français.
    « La vérification peut, lorsque les circonstances l'exigent, inclure un contrôle documentaire ou biométrique réalisé dans le respect des règles applicables en matière de protection des données personnelles.
    « Lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, ne s'est pas présenté dans les délais ou n'a pas accompli les formalités équivalentes prévues par décret, le versement de la pension est suspendu jusqu'à la régularisation. La suspension ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été informé par tout moyen permettant d'en attester la réception.
    « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment :
    « 1° Les situations dans lesquelles la présentation physique peut être remplacée par des dispositifs équivalents garantissant l'identité et l'existence du bénéficiaire ;
    « 2° Les conditions de transmission aux organismes débiteurs des informations recueillies par les autorités ou organismes mentionnés au deuxième alinéa. »

Exposé sommaire :

    Les pensions de retraite versées à l'étranger demeurent, selon les travaux de la Cour des comptes, une source significative d'indus. Ces pensions représentent une part réduite des prestations servies mais concentrent une proportion élevée des montants irréguliers détectés. Les difficultés tiennent principalement à l'absence de déclaration de décès, à l'usurpation d'identité et à la fiabilité variable des documents transmis depuis l'étranger.
    Le dispositif proposé vise à donner aux régimes de retraite une base légale claire pour vérifier l'existence des pensionnés vivant hors de France, au moyen d'une présentation périodique devant le consulat ou une autorité reconnue. Il permet également une suspension des versements en cas d'absence injustifiée de présentation, ce qui constitue un outil utile pour prévenir les irrégularités persistantes.
    Ce mécanisme renforce la sécurité des paiements et contribue à une meilleure protection des fonds publics.

Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000120.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-04 12:00:00 +02:00
2f5f99265c Amendement CF26 — après art. 1er bis
Dispositif :

    Après l'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-bis ainsi rédigé :
    « Art. L. 861‑2-bis. – Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l'atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
    « Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
    « L'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisé.
    « Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire d'un titre, d'un document administratif ou d'un document d'identité.
    « Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
    « Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811‑4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. »

Exposé sommaire :

    Objet : Pose le principe d'une garantie absolue et inconditionnelle de l'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement fiscal, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant, à rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire de titres, documents administratifs ou d'identité officiels et à autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
    La lutte contre les fraudes aux finances publiques constitue une priorité nationale majeure. Ces phénomènes, souvent organisés et sophistiqués, représentent un coût considérable pour les comptes publics – plusieurs milliards d'euros chaque année – et portent atteinte à la solidarité nationale ainsi qu'à l'équilibre des régimes de protection sociale et de la fiscalité.
    Dans ce combat, les services spécialisés de renseignement désignés à l'article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure (notamment la direction du renseignement de la Prefecture de police, le service national de douane judiciaire, le service d'enquêtes judiciaires des finances, Tracfin et certains services à compétence nationale de la gendarmerie et de la police nationales) jouent un rôle croissant et particulièrement efficace. Leur action repose sur des techniques spécifiques de renseignement (infiltrations, surveillances, recoupements complexes, coopérations internationales) qui nécessitent, pour être menées à bien, un haut niveau de discrétion et de protection de l'identité de leurs agents.
    Or, le cadre juridique actuel, tel qu'issu de la loi no 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et modifié par la suite, reste insuffisant à plusieurs égards lorsqu'il s'agit d'opérations ciblant la criminalité économique et financière organisée :
    1. L'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure n'autorise aujourd'hui l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité que « sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission ». Cette rédaction crée une fragilité juridique et opérationnelle : elle laisse subsister un doute sur l'obligation systématique de protéger l'anonymat des agents dès lors que ceux-ci interviennent dans des procédures administratives ou judiciaires connexes à la lutte contre la fraude (remise de documents, auditions, perquisitions, etc.).
    2. En l'absence d'une garantie explicite et absolue d'anonymat, les agents peuvent voir leur identité réelle révélée dans des actes de procédure, des bases de données administratives ou lors d'échanges interservices. Une telle révélation, même accidentelle, expose les agents et leurs familles à des risques graves de représailles de la part d'organisations criminelles particulièrement structurées et vindicatives dans le domaine de la fraude fiscale et sociale à grande échelle.
    3. Enfin, les agents ne disposent pas aujourd'hui de la faculté légale de déclarer comme domicile leur résidence administrative, ce qui les oblige, dans certains cas, à faire apparaître leur adresse réelle dans des actes administratifs ou judiciaires, augmentant ainsi le risque de localisation et d'intimidation.
    Le présent amendement vise donc à combler ces lacunes en réécrivant l'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure afin de :
    • Poser le principe d'une garantie absolue et inconditionnelle de l'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant ;
    • Rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l'usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire de titres, documents administratifs ou d'identité officiels ;
    • Autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
    Ces dispositions, qui s'inscrivent pleinement dans l'objet du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, permettront aux services de renseignement d'agir avec une efficacité accrue contre les réseaux de fraude les plus dangereux, tout en offrant à leurs agents une protection juridique renforcée, proportionnée aux risques exceptionnels qu'ils encourent au service de l'intérêt général.
    Elles n'emportent aucune atteinte disproportionnée aux droits des personnes faisant l'objet d'investigations, l'anonymisation étant déjà largement pratiquée dans les procédures sensibles et restant soumise au contrôle des autorités judiciaires ou administratives compétentes.

Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000026.xml

Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-04 12:00:00 +02:00
bbd5adb82c Amendement CF12 — après art. 9 bis
Dispositif :

    Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :
    « Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l'actif brut est supérieur à deux millions d'euros, ou des donations supérieures à deux millions d'euros, et où l'intervention d'experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d'asseoir les valeurs d'actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l'obligation de transmettre à la demande de l'administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »

Exposé sommaire :

    Lors de ces dernières années, certaines successions ont fait apparaître des interrogations sur les valeurs mentionnées dans les actes de succession permettant d'asseoir les droits dus au Trésor. Afin de permettre à l'administration fiscale de procéder à un contrôle efficace des valeurs mentionnées, il est proposé que les professionnels intervenants souvent officiers ministériels puissent communiquer l'ensemble de leur dossier de travail.
    Le secret professionnel invoqué par ces officiers ministériels peut entraver la recherche d'objectivité au profit de leurs clients mais au détriment du Trésor. Le groupe Socialistes et apparenté, propose donc de modifier les règles du secret.
    La transparence des valorisations est de nature à favoriser la confiance des contribuables dans notre système juridique.

Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000012.xml

Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-03 12:00:00 +02:00
6fed8c65a5 Amendement CF4 — après art. 9 bis
Dispositif :

    À la première phrase de l'article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6-1, ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat, a pour objectif d'intégrer le blanchiment simple et aggravé dans la liste des infractions pénales pour lesquelles les agents de la DGFiP peuvent concourir aux enquêtes menées sur instruction du procureur de la République. Cet amendement vise ainsi à améliorer la coopération entre les agents de la DGFiP et le procureur de la République.

Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000004.xml

Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-03 12:00:00 +02:00
19d28a21bb Amendement CF5 — après art. 9 bis
Dispositif :

    I. – Le titre V de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :
    « Chapitre 2
    « Déclaration de certaines opérations de réorganisation d'entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A
    « Art. 1378 decies – I. – Est tenu d'adresser une déclaration à l'administration, à titre d'information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l'article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A.
    « II. – Est soumise à déclaration l'opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l'article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :
    « 1° Le transfert d'un actif corporel ou incorporel ;
    « 2° La rupture ou la renégociation d'un accord préexistant.
    « III. – Cette déclaration indique :
    « 1° Lorsqu'il s'agit d'un transfert d'actif visé au 1° du II, l'élément transféré et sa valeur au moment du transfert, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l'entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;
    « 2° Lorsqu'il s'agit de la rupture ou de la renégociation d'un accord préexistant mentionné au 2° du II, les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l'impact sur les entreprises liées concernées, la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue.
    « IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
    II. – Le présent article est applicable à partir du 1 er janvier 2027.
    III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l'application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat a pour objet de prévoir une déclaration systématique à l'administration fiscale des opérations de réorganisation d'entreprises, dès lors que des éléments de valeurs (actifs corporels ou incorporels) sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou que l'entreprise établie en France est impactée par une rupture ou une renégociation d'accords existants concernant par exemple les prix de transfert, qui profite à l'entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou dans un État non coopératif.
    L'objectif de cet amendement déjà présenté par le groupe socialiste de l'Assemblée nationale dès 2018 est que l'administration n'ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l'évasion fiscale. Il vise également à mieux identifier les entreprises et les secteurs susceptibles de procéder à des opérations irrégulières, et à prévenir leur développement par une action très en amont en mobilisant l'administration fiscale plus rapidement, dans l'intérêt des contribuables.
    Cet amendement est une première étape pour traduire en droit français les dispositions inscrites dans la recommandation 12 du BEPS de l'OCDE : obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive. Cette démarche serait effectivement nouvelle dans notre droit français. Elle s'avère cependant indispensable pour donner des clefs à l'administration fiscale pour identifier les canaux porteurs d'évasion fiscale.

Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000005.xml

Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-03 12:00:00 +02:00
542bf9c53d Amendement AS2 — art. 2 ter
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit l'inscription de données pénales dans le fichier relatif aux allocataires des prestations sociales (RNCPS).
    Cet article introduirait en effet des données sensibles (de nature pénale) dans un fichier informatique qui n'est pas censé être un outil de lutte contre la fraude, mais un outil de recours au juste droit.
    Il méconnaîtrait ainsi le RGPD.

Sort : Adopté | Déposé le 19/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000002.xml

Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-11-19 12:00:00 +02:00
940299511e Dépôt : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Texte n° 2115, déposé le 18 novembre 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B2115.html
2025-11-18 12:00:00 +02:00