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@ -16,13 +16,13 @@ IV. Après l'article L. 54251 du code du travail, il est inséré un arti
« Art. L. 542511. Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l'organisme débiteur du revenu de remplacement par l'administration fiscale. « Art. L. 542511. Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l'organisme débiteur du revenu de remplacement par l'administration fiscale.
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné.
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées : « Les modalités d'application du présent article sont déterminées :
« 1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 542220 du présent code ; « 1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 542220 du présent code ;
« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'État. « 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'État.
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné.
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »