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main
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amendement
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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- 25 février 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 7 avril 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 263)
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- 8 avril 2026 — Transmission au Sénat (texte n° 512)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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# Article 1er bis
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# Article 1er bis (nouveau)
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Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :
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Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :
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« Art. L. 135 ZS. – Les services des entités mentionnées au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration chargés de l'instruction d'une demande de prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou chargés de son paiement peuvent s'assurer auprès de l'administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée par interrogation du fichier contenant les données mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts, au moyen d'une interface de programmation d'application ne permettant qu'une réponse binaire par oui ou par non, sans communication des coordonnées bancaires.
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« Art. L. 135 ZS. – L'administration fiscale communique, par voie électronique, aux entités mentionnées au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration, les informations qu'elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts et qui sont nécessaires à la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue du paiement d'une prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et l'identité du bénéficiaire de ce dernier. »
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« Un décret en Conseil d'État précise la liste des informations que l'administration détient en application du même article 1649 A et qu'elle peut communiquer aux services et aux agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d'un dispositif technique sécurisé ne permettant qu'une réponse binaire par oui ou par non, sans communication directe des coordonnées bancaires. Le décret prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »
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# Article 1er ter (nouveau)
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(Supprimé)
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# Article 1er
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# Article 1er
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I. – (Non modifié)
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Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rétabli :
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II (nouveau). – La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est complétée par un article L. 3133‑26 ainsi rédigé :
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« Art. 706‑1‑3. – Par dérogation à l'article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28‑1 et 28‑2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. »
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« Art. L. 3133‑26. – Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, du juge d'instruction, les officiers de douane judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires conformément au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes les informations et tous les documents recueillis dans le cadre de ces enquêtes susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. »
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# Article 2 bis
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# Article 2 bis (nouveau)
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Après le 7° de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
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Après le 7° de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
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« 8° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l'État dans le département. »
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« 8° Les agents des services préfectoraux. »
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# Article 2 ter
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# Article 2 ter (nouveau)
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(Supprimé)
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Après le douzième alinéa de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Le répertoire permet d'identifier les individus qui ont fait l'objet à titre définitif d'un avertissement, d'une pénalité ou d'une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l'article L. 114‑9 du présent code, au motif qu'ils ont intentionnellement commis une fraude. L'inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.
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« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l'expiration d'un délai de dix ans. »
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# Article 2
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# Article 2
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Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
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L'article L. 134 D du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
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1° L'article L. 134 D est ainsi rédigé :
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« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114‑12‑1 dudit code, les agents des services mentionnés à l'article L. 232‑16 du code de l'action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 245‑5 du même code, ainsi que les agents de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312‑1 du code du travail et ceux mentionnés à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.
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« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, ceux des services mentionnés à l'article L. 232‑16 du code de l'action sociale et des familles, ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 245‑5 du même code, ceux de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312‑1 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code.
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« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements mentionnés à l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 132‑8 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
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« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active et seulement s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'une infraction ait été commise, les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code, aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts et à l'article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au système d'immatriculation des véhicules prévu à l'article L. 330‑1 du code de la route. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 132‑8 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
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« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également la formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. »
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« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » ;
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2° (nouveau) À l'article L. 135 ZK, les mots : « mentionnés à l'article L. 724‑7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 » ;
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3° (nouveau) Après l'article L. 158 A, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé :
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« Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »
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# Article 3 bis
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# Article 3 bis (nouveau)
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I. – Après l'article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :
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I. – Après l'article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :
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« Art. L. 81 B. – Lorsque l'administration exerce son droit de communication à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. »
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« Art. L. 81 B. – Lorsque l'administration exerce son droit de communication à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »
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II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :
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II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :
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« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu à la présente section est exercé à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes. »
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« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu par la présente section est exercé à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. »
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# Article 3 quater (nouveau)
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L'article 1649 AC bis du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne. » ;
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2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
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« III. – Les détenteurs d'un portefeuille d'actifs numériques auto‑hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, qui n'ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services fournissant un service sur crypto‑actifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l'administration fiscale, dans des conditions et des délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, lorsque le montant total des actifs que celui‑ci contient est supérieure à 5 000 euros. »
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# Article 3 quinquies (nouveau)
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I. – Le ministre chargé des finances met en place un dispositif d'évaluation fondé sur des méthodologies adaptées et transparentes et sur la consolidation des données et des évaluations transmises par les administrations et les organismes compétents, en vue d'améliorer l'efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.
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II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires peut formuler des recommandations d'amélioration du dispositif d'évaluation.
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III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l'évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations et des évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics.
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IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de chaque année. Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l'ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation.
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V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.
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VI. – (Supprimé)
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# Article 3 ter
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# Article 3 ter (nouveau)
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(Conforme)
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À la fin du 5° du II de l'article 1649 AC ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au même article 1649 AC bis » sont remplacés par les mots : « aux a à d du 2° du I du présent article et qu'il respecte dans cet État ou ce territoire des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ».
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# Article 3
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# Article 3
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I. – (Non modifié)
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I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce, après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et radiations d'office, ».
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II. – Après l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :
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II. – Après l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :
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« Art. L. 135 JA. – L'administration fiscale transmet à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123‑50 du même code, les informations nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123‑36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du présent code, et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l'obligation prévue au I de l'article 289 A du code général des impôts.
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« Art. L. 135 JA. – L'administration fiscale transmet à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123‑50 du même code, les informations nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123‑36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du présent livre et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l'obligation prévue au I de l'article 289 A du code général des impôts. »
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« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non‑respect des obligations prévues au I de l'article 289 A du code général des impôts. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation, sans que cette durée puisse excéder celle fixée par décret. »
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# Article 4 bis (nouveau)
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L'article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;
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2° Le II est ainsi rédigé :
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« II. – Dès la première fraude, une amende‑plancher égale au triple des montants indument perçus est instituée.
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« À la première récidive, la pénalité s'élève à cinq fois le montant concerné.
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« À partir de la troisième infraction, des suspensions des droits sociaux, pour les particuliers, et des peines de fermeture administrative renforcées, pour les entreprises, sont appliquées.
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
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3° Le III est abrogé ;
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4° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Les avertissements et les pénalités prononcés en application du présent article sont susceptibles de recours gracieux et de recours contentieux devant le juge administratif. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de ces recours. »
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# Article 4 quater (nouveau)
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(Supprimé)
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# Article 4 ter (nouveau)
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Après le cinquième alinéa de l'article L. 1226‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié en vue du versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321‑1 dudit code ou au 2° de l'article L. 431‑1 du même code dont l'employeur a été informé, en application du second alinéa du III de l'article L. 114‑9 du même code. »
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@ -4,13 +4,13 @@ L'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
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« Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114‑8‑1.
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« Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114‑8‑1.
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« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
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« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
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« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue de ces investigations.
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« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue des investigations menées.
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« III. – Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.
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« III. – Lorsqu'une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.
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« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un des organismes de leur réseau, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.
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« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un de ces organismes, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.
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« IV. – Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l'obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.
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« IV. – Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l'obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.
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@ -18,5 +18,5 @@ L'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
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« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.
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« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.
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« VI. – En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321‑1 ou du 2° de l'article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. L'employeur transmet l'ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l'organisme assureur auquel le salarié est affilié en application de l'article L. 911‑2. »
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« VI. – En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321‑1 ou du 2° de l'article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. »
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@ -1,8 +1,8 @@
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# Article 5 bis
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# Article 5 bis (nouveau)
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Le VI de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 C ainsi rédigé :
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Le VI de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 BA ainsi rédigé :
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« Art. L. 162 C. – L'administration fiscale communique aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et aux unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, aux unions d'institutions de prévoyance, aux institutions de gestion de retraite supplémentaire et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l'article L. 727‑2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136‑1 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dues au titre des revenus de remplacement qu'elles versent.
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« Art. L. 162 BA. – L'administration fiscale communique aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, unions d'institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l'article L. 727‑2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136‑1 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, applicables sur les revenus de remplacement qu'elles versent.
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« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements des données nécessaires à l'application du présent article. »
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« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à l'application du présent article. »
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@ -6,49 +6,45 @@ I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch
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« Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
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« Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
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« Art. L. 135‑1. – Les entreprises d'assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d'assurance conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
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« Art. L. 135‑1. – Les entreprises d'assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d'assurance conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
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« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
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« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.
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« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins.
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« Art. L. 135‑2. – Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 135‑1 les seules données strictement nécessaires :
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« Art. L. 135‑2. – Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 135‑1 les seules données strictement nécessaires :
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« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135‑1, y compris dans le cadre du tiers payant ;
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« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135‑1, y compris dans le cadre du tiers payant ;
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« 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;
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« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;
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« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
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« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
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« Art. L. 135‑3. – Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés au présent article sont détruites dans un délai de six mois lorsqu'elles n'ont pas révélé d'anomalie. En cas de détection d'une anomalie, les données sont conservées jusqu'à l'épuisement des voies de recours, puis détruites dans un délai de trois mois. Les entreprises d'assurance s'assurent que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.
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« Art. L. 135‑3. – Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 135‑2 et que leurs personnels, qui font l'objet d'une habilitation spécifique, n'accèdent qu'aux données strictement nécessaires à leurs missions.
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« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application du présent chapitre sont stockées exclusivement dans l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre.
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« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.
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« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l'article L. 135‑1, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
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« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l'article L. 135‑1, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
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« Tout membre du personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1.
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« Tout personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1.
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« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135‑1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
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« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135‑1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
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« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 135‑1 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
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« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 135‑1 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
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« Le personnel des entreprises d'assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
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« Le personnel des entreprises d'assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
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« Art. L. 135‑5. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
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« Art. L. 135‑5. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
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« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 135‑2 qui peuvent être communiquées aux entreprises d'assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ;
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« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 135‑2 et pouvant être communiquées aux entreprises d'assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ;
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« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
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« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
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« 2° bis (nouveau) Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les entreprises d'assurance, afin de garantir leur interopérabilité et d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des entreprises d'assurance ainsi que des opérateurs de tiers payant et des éditeurs de logiciels concernés ;
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« 3° Les modalités d'information des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés, ainsi que les modalités d'exercice des droits qu'ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
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« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle, dans les contrats et les conventions, des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
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« 4° (nouveau) Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l'exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice ;
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« 4° Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l'exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice ;
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« 5° (nouveau) Les modalités de supervision des échanges d'informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
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« 5° Les modalités de supervision des échanges d'informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
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« 6° (nouveau) La transmission annuelle à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135‑1 à L. 135‑4 du présent code. »
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« 6° La transmission annuelle à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135‑1 à L. 135‑4 du présent code. »
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II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée :
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II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée :
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@ -56,117 +52,113 @@ II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co
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« Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
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« Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
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« Art. L. 211‑16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
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« Art. L. 211‑16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
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« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
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« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.
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« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins.
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« Art. L. 211‑17. – Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 211‑16 les seules données strictement nécessaires :
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« Art. L. 211‑17. – Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 211‑16 les seules données strictement nécessaires :
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« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211‑16, y compris dans le cadre du tiers payant ;
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« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211‑16, y compris dans le cadre du tiers payant ;
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« 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;
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« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;
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« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
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« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
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« Art. L. 211‑18. – Les mutuelles et unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 211‑17 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.
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« Art. L. 211‑18. – Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 211‑17 et que leurs personnels, qui font l'objet d'une habilitation spécifique, n'accèdent qu'aux données strictement nécessaires à leurs missions.
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« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement dans l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre.
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« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.
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« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 211‑16 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
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« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 211‑16 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
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« Tout membre du personnel de la mutuelle ou de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16.
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« Tout personnel de la mutuelle ou de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16.
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« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l'article L. 211‑16 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
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« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats et règlements mentionnés à l'article L. 211‑16 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
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« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 211‑16 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
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« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 211‑16 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
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« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
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« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
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« Art. L. 211‑20. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application de la présente section, notamment :
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« Art. L. 211‑20. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application de la présente section, notamment :
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« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 211‑17 qui peuvent être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;
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« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 211‑17 et pouvant être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;
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« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
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« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
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« 2° bis (nouveau) Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les mutuelles et unions, afin de garantir leur interopérabilité et d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des mutuelles et unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et des éditeurs de logiciels concernés ;
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« 3° Les modalités d'information des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés, ainsi que des modalités d'exercice des droits qu'ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
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« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
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III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 114‑9, sont insérés des articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑5 ainsi rédigés :
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1° Après l'article L. 114‑9, sont insérés des articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑5 ainsi rédigés :
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« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l'article L. 114‑9 mettent en évidence des faits pouvant être de nature à constituer une fraude en matière sociale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 114‑16‑2 et que l'importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 114‑10 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d'assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent.
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« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l'article L. 114‑9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l'un des cas de fraude en matière sociale mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114‑16‑2 et que l'importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 114‑10 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d'assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.
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« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et des prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, les professionnels et les organismes ou les établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice.
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« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, professionnels et organismes ou établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice.
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« Lorsqu'une décision de placement hors de la convention est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d'assurance maladie complémentaire.
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« Lorsqu'une décision de déconventionnement est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d'assurance maladie complémentaire.
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« Art. L. 114‑9‑2. – Lorsque l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l'importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 114‑10 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l'organisme compétent les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent.
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« Art. L. 114‑9‑2. – Lorsque l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l'importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 114‑10 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l'organisme compétent les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.
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« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie obligatoire qu'aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d'enquête mentionnée au II de l'article L. 114‑9 du présent code, de constater et, le cas échéant, d'exercer ou de défendre des droits en justice et de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l'article L. 114‑17‑1 ou l'une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d'assurance maladie obligatoire.
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« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie obligatoire qu'aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d'enquête mentionnée au premier alinéa de l'article L. 114‑9 du présent code, de constater et, le cas échéant, d'exercer ou de défendre des droits en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l'article L. 114‑17‑1 ou l'une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d'assurance maladie obligatoire.
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« Art. L. 114‑9‑3. – Toute personne au sein des organismes d'assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 est tenue au secret professionnel.
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« Art. L. 114‑9‑3. – Toute personne au sein des organismes d'assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 est tenue au secret professionnel.
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« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues auxdits articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2, sous peine des sanctions prévues à l'article 226‑21 du code pénal.
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« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues à ces articles, sous peine des sanctions prévues à l'article 226‑21 du code pénal.
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« Les organismes concernés s'assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.
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« Les organismes concernés s'assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.
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« Art. L. 114‑9‑4. – Les organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d'indépendance et d'expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑3.
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« Art. L. 114‑9‑4. – Les organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d'indépendance et d'expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑3.
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« Art. L. 114‑9‑5. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d'habilitation du personnel de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 114‑9‑4. » ;
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« Art. L. 114‑9‑5. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d'habilitation des personnels de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 114‑9‑4. » ;
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2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 ainsi rédigés :
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2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 ainsi rédigés :
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« Art. L. 931‑3‑9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
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« Art. L. 931‑3‑9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
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« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
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« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.
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« L'autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins.
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« Art. L. 931‑3‑10. – Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 931‑3‑9 les seules données strictement nécessaires :
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« Art. L. 931‑3‑10. – Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 931‑3‑9 les seules données strictement nécessaires :
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« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné au même article L. 931‑3‑9, y compris dans le cadre du tiers payant ;
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« 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné à l'article L. 931‑3‑9, y compris dans le cadre du tiers payant ;
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« 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;
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« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;
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« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
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« 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
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« Art. L. 931‑3‑11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions.
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« Art. L. 931‑3‑11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 et que leurs personnels, qui font l'objet d'une habilitation spécifique, n'accèdent qu'aux données strictement nécessaires à leurs missions.
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« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre.
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« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre.
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« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 913‑3‑9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
|
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 913‑3‑9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
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« Tout membre du personnel de l'institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9.
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« Tout personnel de l'institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9.
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« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'article L. 931‑3‑9 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
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« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés à l'article L. 931‑3‑9 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
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« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 931‑3‑9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
|
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 931‑3‑9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
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« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
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« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
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« Art. L. 931‑3‑13. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑12, notamment :
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« Art. L. 931‑3‑13. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑12, notamment :
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« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;
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« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 et pouvant être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;
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« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
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« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
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« 2° bis (nouveau) Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé, les institutions de prévoyance et leurs unions, afin de garantir leur interopérabilité et d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des institutions de prévoyance et de leurs unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et des éditeurs de logiciels concernés ;
|
« 3° Les modalités d'information des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits qu'ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
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« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
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III bis (nouveau). – L'article L. 1226‑1 du code du travail est ainsi modifié :
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III bis. – (Supprimé)
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1° À la fin du 1°, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;
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2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L'employeur informé de la suspension, prévue à l'article L. 315‑2 dudit code, du service de l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union ou l'institut de prévoyance ou union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911‑2 du même code. » ;
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3° L'avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « du présent article ».
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IV. – Le 3° de l'article 65 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
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IV. – Le 3° de l'article 65 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
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1° (Supprimé)
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1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ;
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2° Les mots : « la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 135‑2 du code des assurances et à l'article L. 211‑17 du code de la mutualité ».
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2° Après le mot : « complémentaire », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 135‑2 du code des assurances et à l'article L. 211‑17 du code de la mutualité. »
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V (nouveau). – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés.
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VI (nouveau). – La connaissance d'une fraude par un organisme complémentaire d'assurance maladie mentionné au présent article ne peut fonder une majoration ultérieure des tarifs des cotisations.
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@ -1,4 +1,4 @@
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# Article 6 bis
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# Article 6 bis (nouveau)
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À l'article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114‑10‑1‑1 », sont insérés les mots : « et par les départements ».
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À l'article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114‑10‑1‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l'action sociale et des familles ».
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@ -1,4 +1,4 @@
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# Article 6 ter
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# Article 6 ter (nouveau)
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Au 6° de l'article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « de l'aviation civile commissionnés à cet effet » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l'aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ».
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Au 6° de l'article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l'aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ».
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@ -2,21 +2,13 @@
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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° L'article L. 114‑16 est ainsi modifié :
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1° Le quatrième alinéa de l'article L. 114‑16 est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146‑3 du code de l'action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu'aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues aux articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 dudit code » ;
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a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés à l'article L. 114‑16‑3 » ;
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2° (Supprimé)
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b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146‑3 du code de l'action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu'aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121‑3 dudit code » ;
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3° L'article L. 114‑16‑3 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
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c) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
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« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146‑3 du code de l'action sociale et des familles ou du service qui en exerce la mission en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ;
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2° Au premier alinéa de l'article L. 114‑16‑1, les mots : « de l'État ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés ;
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« 10° Les agents des services mentionnés à l'article L. 232‑16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 245‑5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental. »
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3° L'article L. 114‑16‑3 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés :
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« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146‑3 du code de l'action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ;
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« 10° Les agents des services mentionnés à l'article L. 232‑16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133‑2 et L. 245‑5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental ;
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« 11° (nouveau) Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »
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@ -1,18 +1,8 @@
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# Article 7
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# Article 7
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I. – L'article L. 322‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
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I. – Après l'article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 322‑5‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré.
|
« Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. »
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« Les données issues du dispositif de géolocalisation mentionné au présent article ne peuvent être collectées et traitées que pour la finalité exclusive de vérification de l'exécution effective des transports sanitaires facturés et de détection de fraudes caractérisées présentant un caractère grave ou répété.
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II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
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« Ces données ne peuvent être conservées au delà de la durée strictement nécessaire à l'accomplissement de cette finalité, qui ne peut excéder trois mois à compter de leur collecte, sauf lorsqu'elles sont nécessaires à une procédure de contrôle, à une procédure d'enquête ou à une procédure contentieuse en cours.
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« Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation à des fins statistiques, d'évaluation de performance individuelle ou de profilage des entreprises ou des conducteurs.
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« Seuls les agents individuellement désignés et habilités des organismes d'assurance maladie, soumis au secret professionnel, peuvent accéder à ces données, dans la limite de leurs attributions et pour les seules finalités mentionnées au présent article. Un registre des accès est tenu et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
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« Les dispositifs de géolocalisation utilisés garantissent la traçabilité et l'horodatage des données collectées. Les données sont sécurisées par des procédés techniques empêchant toute modification ou altération manuelle a posteriori. La certification mentionnée au premier alinéa porte notamment sur ces garanties techniques. »
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II. – (Non modifié)
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@ -1,10 +1,6 @@
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# Article 8 bis
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# Article 8 bis (nouveau)
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L'article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
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Après le 20° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
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1° Après le 20°, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
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« 21° Les professionnels mentionnés à l'article L. 3141‑1 du code des transports. »
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« 21° Les professionnels mentionnés à l'article L. 3141‑1 du code des transports ; »
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2° (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « 20° » est remplacée par les mots : « 21° du présent article ».
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@ -4,17 +4,13 @@ I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi mod
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1° L'article L. 3122‑3 est ainsi modifié :
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1° L'article L. 3122‑3 est ainsi modifié :
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a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 3124‑8 » ;
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a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3124‑7‑1 » ;
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b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;
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« Cette inscription au registre ne peut être mise à disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;
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c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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1° bis (nouveau) L'article L. 3124‑4 est ainsi modifié :
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« Les exploitants déclarent dans le registre le nom des conducteurs employés en application du deuxième alinéa de l'article L. 3122‑4 et le numéro de la carte professionnelle de ces conducteurs. » ;
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1° bis L'article L. 3124‑4 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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@ -36,19 +32,19 @@ a) Le I est ainsi modifié :
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– les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d'exercer l'activité prévue à l'article L. 3122‑1 sans être inscrit au registre mentionné » ;
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– les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d'exercer l'activité prévue à l'article L. 3122‑1 sans être inscrit au registre mentionné » ;
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b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
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b) (nouveau) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
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« 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. » ;
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« 4° L'interdiction de paraître prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. » ;
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3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑8 ainsi rétabli :
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3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑7‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3124‑8. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à ce tiers par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221‑6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre. La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l'autorité judiciaire.
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« Art. L. 3124‑7‑1. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.
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« L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants.
|
« L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau à ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants.
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
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3° bis L'article L. 3124‑12 est ainsi modifié :
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3° bis (nouveau) L'article L. 3124‑12 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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@ -56,7 +52,7 @@ a) Le I est ainsi modifié :
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– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
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– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
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– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l'article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou aux 2° ou 3° du III de l'article L. 3120‑2 ou de réaliser ou de faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120‑2‑2 correspondant à l'activité pratiquée » ;
|
– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l'article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l'article L. 3120‑2 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120‑2‑2 correspondant à l'activité pratiquée » ;
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b) Le II est ainsi modifié :
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b) Le II est ainsi modifié :
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@ -64,59 +60,51 @@ b) Le II est ainsi modifié :
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– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
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– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
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« 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. » ;
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« 4° L'interdiction de paraître prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. » ;
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c) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « de l'infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;
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3° ter (nouveau) L'article L. 3124‑13 est ainsi rétabli :
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3° ter L'article L. 3124‑13 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 3124‑13. – Lorsque l'établissement de la preuve d'un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l'infraction. » ;
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« Art. L. 3124‑13. – Lorsque l'établissement de la preuve d'un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l'infraction. » ;
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4° L'article L. 3141‑2 est ainsi modifié :
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4° L'article L. 3141‑2 est ainsi modifié :
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aa) (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Il s'assure en outre qu'est apposée de manière inamovible sur le véhicule une signalétique comportant le numéro d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122‑3 et le numéro d'immatriculation du véhicule. Le décret mentionné au IV du présent article définit les caractéristiques qui permettent de considérer que la signalétique est inamovible ainsi que les modalités de signalement d'un manquement le cas échéant. » ;
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a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l'article L. 7341‑1 du code du travail, le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 du présent code s'assure que l'attestation d'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 n'est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.
|
« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l'article L. 7341‑1 du code du travail, le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 du présent code s'assure que l'attestation d'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 n'est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.
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« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure que l'attestation d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122‑3 est mise à la disposition du conducteur par l'exploitant qui l'emploie. » ;
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« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure que l'attestation d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122‑3 est mise à la disposition du conducteur par l'exploitant qui l'emploie. » ;
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b) (Supprimé)
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b) (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑3 et L. 3141‑4 ainsi rédigés :
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« Le professionnel vérifie par tout moyen les conditions d'acquisition du véhicule utilisé lors de l'entrée en relation et lors d'un changement de véhicule. » ;
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« Art. L. 3141‑3. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les exploitants qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
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5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑2‑1 et L. 3141‑2‑2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 3141‑2‑1. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l'article L. 3122‑1 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
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« 1° Qu'ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;
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« 1° Qu'ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;
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« 2° Qu'ils n'emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français ;
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« 2° Qu'ils n'emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
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« 3° (nouveau) Qu'ils ne mettent pas à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 du présent code obtenue pour leur propre compte.
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
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« Art. L. 3141‑4. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure de l'absence d'incohérence manifeste entre, d'une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations et, d'autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu'il recueille.
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« Art. L. 3141‑2‑2 (nouveau). – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure de l'absence d'incohérence manifeste entre le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné à l'article L. 3141‑1 et les heures déclarées. » ;
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;
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6° L'article L. 3143‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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6° L'article L. 3143‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les manquements aux articles L. 3141‑3 et L. 3141‑4 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271‑1‑2 du code du travail. » ;
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« Les manquements à l'article L. 3141‑2‑1 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271‑1‑2 du code du travail. » ;
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7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143‑5 ainsi rédigé :
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7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3143‑5. – I. – La méconnaissance des articles L. 3141‑3 et L. 3141‑4 par le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.
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« Art. L. 3143‑5. – I. – La méconnaissance par le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 de l'article L. 3141‑2‑1 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.
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« Le montant maximal de l'amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance de l'article L. 3141‑3.
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« Le montant maximal de l'amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 avec un ou des passagers, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3141‑2‑1.
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« Le montant total de l'amende prononcée à l'encontre d'un même professionnel ne peut excéder 10 % du montant de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos par an.
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« Le montant total de l'amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 3 000 000 euros par an.
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« Cette amende administrative est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation des faits par l'un des officiers, des agents ou des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 3143‑1.
|
« Cette amende administrative est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation des faits par l'un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l'article L. 3143‑1.
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||||||
« Pour fixer le montant total de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que les ressources et les charges de celui‑ci.
|
« Pour fixer le montant total de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
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||||||
« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
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« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
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@ -124,29 +112,31 @@ b) (Supprimé)
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« L'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.
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« L'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.
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« II. – Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
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« II. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
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II. – (Non modifié)
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II. – Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l'accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.
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III. – Le code de la route est ainsi modifié :
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III (nouveau). – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l'article L. 325‑1‑1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;
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1° Au premier alinéa de l'article L. 325‑1‑1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;
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2° Le I de l'article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :
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2° Après le 8° du I de l'article L. 325‑1‑2, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
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a) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
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« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé :
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« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé dans l'une des circonstances suivantes :
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« a) Pour exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121‑1 du code des transports ;
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« a) Pour exercer l'activité d'exploitant de taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121‑1 du code des transports ;
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« b) Ou pour exercer l'activité d'exploitant mentionnée à l'article L. 3122‑1 du même code en contrevenant à l'article L. 3122‑3 dudit code ;
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« b) Pour exercer l'activité d'exploitant mentionnée à l'article L. 3122‑1 du même code en contrevenant à l'article L. 3122‑3 dudit code ;
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« c) Ou pour contrevenir aux I, II et 2° et 3° du III de l'article L. 3120‑2 du même code ;
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« c) Pour contrevenir aux I, II et 2° ou 3° du III de l'article L. 3120‑2 du même code ;
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« d) Ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120‑2‑2 du même code correspondant à l'activité pratiquée. »
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« d) Pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120‑2‑2 du même code correspondant à l'activité pratiquée. » ;
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IV (nouveau). – Le II de l'article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
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b) (nouveau) À l'avant‑dernier alinéa, après la référence : « L. 235‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».
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« 6° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l'article L. 3141‑1 du code des transports :
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IV. – (Non modifié)
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« a) Le nom, le prénom et le numéro de carte professionnelle de chaque conducteur ;
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« b) Le montant total de la contrepartie perçue au titre de chaque conducteur. »
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@ -1,10 +1,14 @@
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# Article 9 bis
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# Article 9 bis (nouveau)
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Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° L'article L. 621‑20‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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1° L'article L. 621‑20‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Elle communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, en application de l'article L. 84 E du même code. » ;
|
« Elle communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l'article L. 84 E du même livre. » ;
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2° L'avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10 et L. 784‑10 et la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 785‑9 sont ainsi rédigées :
|
2° L'avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10 et L. 784‑10 et la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 785‑9 sont ainsi rédigées :
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Chapitre II
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Renforcer les moyens d'enquête et de contrôle
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@ -1,10 +0,0 @@
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# Article 9 quater (nouveau)
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Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Au 2° du I de l'article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales, au sens du second alinéa de l'article L. 210‑1 du code de commerce, ou de parts sociales de sociétés coopératives, au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code » ;
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2° Au j du II de l'article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales, au sens du second alinéa de l'article L. 210‑1 du code de commerce, ou de parts sociales de sociétés coopératives, au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code » ;
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3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est ainsi rédigée :
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@ -1,10 +0,0 @@
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# Article 9 quinquies (nouveau)
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I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
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II. – Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « , à l'article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621‑15 et à l'article ».
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III. – La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
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@ -1,4 +0,0 @@
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# Article 9 sexies (nouveau)
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Le e du III de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut prononcer l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».
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@ -1,16 +0,0 @@
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# Article 9 ter (nouveau)
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La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
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1° Sont insérées une sous‑section 1 intitulée : « Infractions » et comprenant les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 et une sous‑section 2 intitulée : « Procédure » et comprenant les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 ;
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2° La sous‑section 2, telle qu'elle résulte du 1° du présent article, est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé :
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« Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs.
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« II. – Pour l'exercice des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.
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« Ces enquêteurs sont compétents sur l'ensemble du territoire national. Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l'article L. 621‑10‑2, les enquêteurs procèdent conformément au code de procédure pénale.
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« III. – En application du deuxième alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »
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@ -1,8 +1,20 @@
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# Article 9 quaterdecies (nouveau)
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# Article 9
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(Supprimé)
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Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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Chapitre II
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1° A (nouveau) L'article L. 521‑6‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, est ainsi modifié :
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Renforcer les moyens d'enquête et de contrôle
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a) Le III est abrogé ;
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b) Le premier alinéa du V est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette interdiction ne s'applique ni aux administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales ni aux sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511‑1 au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Un arrêté définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier. » ;
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1° L'article L. 621‑20‑4 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d'instruction » sont supprimés ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Si la procédure fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir qu'après avis favorable du juge d'instruction. » ;
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2° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9 est ainsi rédigée :
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@ -1,26 +1,26 @@
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# Article 10 bis
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# Article 10 bis (nouveau)
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I. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253‑17‑1 ainsi rédigé :
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I. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253‑17‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3253‑17‑1. – Les institutions de garantie contre le risque de non‑paiement mentionnées à l'article L. 3253‑14 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance d'informations ou de faits susceptibles de révéler une fraude, de mener les contrôles nécessaires.
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« Art. L. 3253‑17‑1. – Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253‑14 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de mener les contrôles nécessaires.
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|
||||||
« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l'association mentionnée au premier alinéa du même article L. 3253‑14.
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« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l'association mentionnée au premier alinéa du même article L. 3253‑14.
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||||||
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||||||
« À cet effet, ces agents bénéficient d'un droit de communication qui permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, tout document ou toute information nécessaire à l'appréciation des droits des salariés à l'assurance prévue à l'article L. 3253‑6.
|
« À cet effet, ces agents bénéficient d'un droit de communication qui permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, tout document ou toute information nécessaire à l'appréciation des droits des salariés en vue de bénéficier de l'assurance prévue à l'article L. 3253‑6.
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« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article vis‑à‑vis de tout tiers s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
|
« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
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||||||
« Les documents et les informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
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« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
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« La communication des documents et des informations est effectuée par voie numérique.
|
« La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique.
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« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du même troisième alinéa est puni d'une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l'assurance prévue à l'article L. 3253‑6, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €.
|
« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du troisième alinéa du présent article est puni d'une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l'assurance prévue à l'article L. 3253‑6, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €.
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||||||
« Ces montants sont doublés en cas de récidive du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l'article L. 3253‑14.
|
« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l'article L. 3253‑14.
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« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 H et L. 96 J du même code.
|
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B, L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre.
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||||||
« Lorsque l'usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article les conduit à refuser le bénéfice de l'assurance prévue à l'article L. 3253‑6, les institutions de garantie prévues à l'article L. 3253‑14 sont tenues d'informer la personne concernée de la teneur et de l'origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. »
|
« Lorsque l'usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article conduit à refuser le bénéfice de l'assurance prévue à l'article L. 3253‑6 du présent code, les institutions de garantie prévues à l'article L. 3253‑14 sont tenues d'informer la personne concernée de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. »
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II. – (Non modifié)
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II. – Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l'article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3253‑17‑1 dudit code ; ».
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@ -1,6 +1,6 @@
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# Article 10 quater
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# Article 10 quater (nouveau)
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Après le 7° ter du I de l'article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :
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Après le 7° ter de l'article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :
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« 7° quater Aux agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale ; ».
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« 7° quater Aux agents habilités de l'organisme mentionné à l'article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114‑9 du même code ; ».
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@ -1,4 +1,4 @@
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# Article 10 ter
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# Article 10 ter (nouveau)
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Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
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Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
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@ -8,19 +8,19 @@ Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
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« Respect du droit de communication
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« Respect du droit de communication
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« Art. L. 131‑22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 141‑5, L. 241‑5, L. 262‑44, L. 272‑42 et L. 411‑11.
|
« Art. L. 131‑22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication que la loi lui confie ainsi qu'aux autorités mentionnées au 7° de l'article L. 142‑1‑1 et à l'article L. 411‑1.
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« En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande formulée en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, les membres de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires concernés peuvent déférer les faits au procureur général. Après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, le procureur général peut renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.
|
« Lorsqu'il n'est pas satisfait à l'exercice de leur droit de communication, elles peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.
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« Avant la décision de renvoi, le procureur général peut enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.
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« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général a la faculté d'enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.
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« Le montant de l'amende susceptible d'être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d'injonction, 1 000 euros par jour de retard. » ;
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« Le montant de l'amende susceptible d'être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder un plafond de 15 000 euros ou, en cas d'injonction, 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de celle‑ci. » ;
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2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié :
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2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié :
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a) L'article L. 142‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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a) L'article L. 142‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d'une chambre régionale ou territoriale des comptes tous les documents ou toutes les informations utiles à l'appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;
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« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d'une chambre régionale ou territoriale des comptes tous documents ou informations utiles à l'appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;
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b) Au dernier alinéa de l'article L. 142‑1‑3, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l'article L. 142‑1‑2, » ;
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b) Au dernier alinéa de l'article L. 142‑1‑3, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l'article L. 142‑1‑2, » ;
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@ -30,11 +30,11 @@ c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
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« Respect du droit de communication
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« Respect du droit de communication
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« Art. L. 142‑3. – L'infraction prévue à l'article L. 131‑22 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable.
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« Art. L. 142‑3. – Pour l'infraction prévue à l'article L. 131‑22, l'affaire est directement jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable.
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« L'audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu'il désigne à cette fin.
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« À cette audience, qui se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général, la chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu'il désigne à cette fin.
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« Art. L. 142‑4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142‑1‑6 à L. 142‑1‑8, au premier alinéa de l'article L. 142‑1‑9, au dernier alinéa de l'article L. 142‑1‑10 et aux articles L. 142‑1‑11 et L. 142‑1‑12 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l'article L. 131‑22. » ;
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« Art. L. 142‑4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142‑1‑6 à L. 142‑1‑8, au premier alinéa de l'article L. 142‑1‑9, au dernier alinéa de l'article L. 142‑1‑10 et aux articles L. 142‑1‑11 et L. 142‑1‑12 sont applicables au jugement des affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l'article L. 131‑22. » ;
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3° L'article L. 311‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable aux jugements rendus en application de l'article L. 131‑22. »
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3° Au début de l'article L. 311‑6, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas des arrêts rendus en application de l'article L. 131‑22, ».
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@ -1,34 +1,16 @@
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# Article 10
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# Article 10
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I. – L'article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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I. – Au 5° de l'article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, ».
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1° Le 5° est ainsi modifié :
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II (nouveau). – L'article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, » ;
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b) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l'article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime » ;
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c) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
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2° (nouveau) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
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« 6° Aux agents des services mentionnés à l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active. » ;
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3° (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les organismes mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont tenus d'informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l'existence et des modalités d'exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. » ;
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4° (nouveau) À la première phrase de l'avant‑dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
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II. – L'article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
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1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d'affaires des entreprises ayant placé tout ou partie de leurs salariés en activité partielle :
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« II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d'affaires des entreprises ayant placé leurs salariés en activité partielle :
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« 1° Les agents du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d'activité partielle mentionné à l'article L. 5122‑1 du code du travail ;
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« 1° Les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi, pour l'exercice de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d'activité partielle mentionné à l'article L. 5122‑1 du code du travail ;
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« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission d'appui et de coordination des services mentionnés au 1° du présent II. »
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« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'emploi, pour l'exercice de leur mission d'appui et de pilotage des services mentionnés au 1° du présent II. »
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@ -1,4 +1,8 @@
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# Article 11 bis
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# Article 11 bis (nouveau)
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(Conforme)
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Le 1° de l'article L. 6361‑2 du code du travail est ainsi modifié :
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1° À la fin du b, les mots : « à l'article L. 6331‑48 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6331‑48 et L. 6331‑57 » ;
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2° Le d est complété par les mots : « et l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323‑17‑5‑1 ».
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# Article 11 ter (nouveau)
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Le code du travail est ainsi modifié :
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1° Le I de l'article L. 6332‑1 est ainsi modifié :
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a) Au début du dernier alinéa, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 7° » ;
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b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
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« 8° De s'assurer de l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313‑1, de leur qualité et de leur adéquation financière aux besoins de formation. » ;
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2° L'article L. 6332‑6 est complété par un 10° ainsi rédigé :
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« 10° Les modalités de mutualisation des contrôles mentionnés au 8° de l'article L. 6332‑1, d'échanges d'informations et de prévention de la fraude avec les services du ministre chargé de la formation professionnelle, le cas échéant sous la forme d'un groupement d'intérêt public. »
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@ -1,14 +1,14 @@
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# Article 11
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# Article 11
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Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
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Le code du travail est ainsi modifié :
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1° A La section 2 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé :
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1° A (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6333‑7‑3. – Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé et du traitement automatisé mentionné à l'article L. 6323‑8, il peut être fait usage d'une identité d'emprunt. » ;
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« Art. L. 6333‑7‑3. – Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé, du respect de ses conditions générales d'utilisation et du traitement automatisé mentionné à l'article L. 6323‑8, il peut être fait usage d'une identité d'emprunt. » ;
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1° Après l'article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑1 ainsi rédigé :
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1° Après l'article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6362‑8‑1. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formation en tout ou en partie à distance ou auxquelles l'inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l'article L. 6361‑5 peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. » ;
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« Art. L. 6362‑8‑1. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formation en tout ou en partie à distance ou dont l'inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l'article L. 6361‑5 peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. » ;
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2° L'article L. 6362‑13 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article L. 6362‑8‑1 procèdent au contrôle mentionné à l'article L. 6362‑5 ».
|
2° L'article L. 6362‑13 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article L. 6362‑8‑1 procèdent au contrôle mentionné à l'article L. 6362‑5 ».
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# Article 12 bis
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# Article 12 bis (nouveau)
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L'article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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L'article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 215‑3 », sont insérés les mots : « , de l'organisme mentionné à l'article L. 382‑17, de l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ;
|
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 215‑3 », sont insérés les mots : « , de l'organisme mentionné à l'article L. 382‑17, de l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711‑1 ou des clercs et employés de notaires » ;
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2° Le II est ainsi modifié :
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2° Le II est ainsi modifié :
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a) Au 1°, les mots : « ou du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , du code de l'action sociale et des familles ou de toute autre disposition législative ou réglementaire » et, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , l'organisme mentionné à l'article L. 382‑17 ou l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ;
|
a) Au 1°, après le mot : « familles, », sont insérés les mots : « ou de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable » et, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , l'organisme mentionné à l'article L. 382‑17, l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711‑1 ou des clercs et employés de notaires » ;
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b) Le 5° est ainsi modifié :
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b) Le 5° est ainsi modifié :
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– les mots : « de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d'un organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article » ;
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– les mots : « , de la caisse mentionnée à l'article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « ou d'un autre organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article » ;
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– sont ajoutés les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;
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– sont ajoutés les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;
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c) Le 7° est complété par les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;
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c) Le 7° est complété par les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;
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3° Le V est ainsi modifié :
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3° Le V est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;
|
a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;
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b) Au second alinéa, les mots : « local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ».
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ».
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@ -1,4 +1,4 @@
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# Article 12 quater
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# Article 12 quater (nouveau)
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L'article L. 6353‑10 du code du travail est ainsi modifié :
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L'article L. 6353‑10 du code du travail est ainsi modifié :
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@ -6,9 +6,17 @@ L'article L. 6353‑10 du code du travail est ainsi modifié :
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2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
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2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Dans le cadre de leurs missions respectives, les personnes morales mentionnées à l'article L. 6362‑1‑1 partagent leurs données relatives au recueil et au traitement de la fraude dans la gestion et les contrôles des actions de formation.
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« Dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice, les personnes morales mentionnées à l'article L. 6362‑1‑1 partagent leurs données relatives au recueil et au traitement de la fraude dans la gestion et les contrôles des actions de formation.
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« Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre au sein du système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323‑8.
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« Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre au sein du système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323‑8.
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« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
|
« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
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TITRE II
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ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS
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Chapitre Ier
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Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires
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@ -1,26 +0,0 @@
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# Article 12 quinquies (nouveau)
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Après l'article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113‑6‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6113‑6‑1. – I. – Pour l'exercice des missions définies au 8° de l'article L. 6123‑5, France compétences peut procéder à des contrôles :
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« 1° Sur pièces à l'égard des ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113‑2 ;
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« 2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique.
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« Les agents de France compétences peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
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« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
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« Le présent article s'applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361‑5 du présent code.
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« II. – France compétences peut demander aux personnes mentionnées au I du présent article la communication de tout document, quel qu'en soit le support, sans que s'y oppose le secret professionnel. »
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TITRE II
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ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS
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Chapitre Ier
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Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires
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@ -1,22 +1,24 @@
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# Article 12 ter
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# Article 12 ter (nouveau)
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I. – L'article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
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I. – L'article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
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« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à être identifié dans l'ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
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« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, dans l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom.
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« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
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« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État.
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« II. – Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire.
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« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
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« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77‑2 du code de procédure pénale.
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« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77‑2 du code de procédure pénale.
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« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation.
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« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application d'un de ces deux articles, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
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« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15‑4 du code de procédure pénale.
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« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15‑4 du code de procédure pénale.
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« IV. – (Supprimé) »
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« IV. – Par dérogation au I, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 225‑2 peuvent, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I à III du présent article, être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre de l'ensemble des contrôles effectués en application de l'article L. 243‑7. »
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II. – (Non modifié)
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II. – L'article L. 724‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
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« Art. L. 724‑7‑1. – Les articles L. 243‑10 et L. 243‑13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »
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III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :
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III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :
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@ -24,25 +26,15 @@ III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du cod
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« Modalités d'intervention sous numéro d'identification
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« Modalités d'intervention sous numéro d'identification
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« Art. L. 8113‑12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 8211‑1 du présent code et aux articles 225‑4‑1 et 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112‑1 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés dans l'ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur direction d'affectation, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
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« Art. L. 8113‑12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 8211‑1 du présent code et 225‑4‑1, 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112‑1 du présent code peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans l'ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.
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« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
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« L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État.
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« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
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« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
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« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77‑2 du code de procédure pénale.
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« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77‑2 du code de procédure pénale.
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« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation.
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« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
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« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15‑4 du code de procédure pénale. »
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« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15‑4 du code de procédure pénale. »
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IV (nouveau). – L'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) est ainsi modifiée :
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1° Après le 3° de l'article 41, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
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« 3° bis À l'article L. 243‑10, la référence à l'article 77‑2 est remplacée par une référence aux articles L. 3324‑1 à L. 3324‑13 et la référence au IV de l'article 15‑4 est remplacée par une référence à l'article L. 2221‑15 ; »
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2° Après le premier alinéa de l'article 46, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
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« 1° A À l'article L. 8113‑12, la référence à l'article 77‑2 est remplacée par une référence aux articles L. 3324‑1 à L. 3324‑13 et la référence au IV de l'article 15‑4 est remplacée par une référence à l'article L. 2221‑15 ; ».
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@ -6,19 +6,11 @@ I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
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a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « et l'octroi des subventions ou des financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « et l'octroi des subventions ou financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;
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1° bis (nouveau) L'article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. » ;
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2° L'article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :
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2° L'article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :
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aa) (nouveau) Le 4° du I est ainsi rédigé :
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a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
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« 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée ; »
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a) Le même I est complété par un 5° ainsi rédigé :
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« 5° Les travailleurs indépendants. » ;
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« 5° Les travailleurs indépendants. » ;
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@ -26,85 +18,49 @@ b) Le II est ainsi modifié :
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– au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;
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– au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;
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– à la fin du 5°, les mots : « , L. 162‑1‑20 et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 162‑1‑20 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7, L. 351‑1 ou L. 422‑5 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4163‑16 ou L. 4163‑18 du code du travail » ;
|
– à la fin du 5°, les mots : « et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 221‑1‑5, L. 242‑7, L. 351‑1 ou L. 422‑5 ainsi qu'aux articles L. 4163‑16 ou L. 4163‑18 du code du travail » ;
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– à la première phrase du 6°, après la référence : « L. 162‑1‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
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– au 6°, après la référence : « L. 162‑1‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
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– le 8° est ainsi rétabli :
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– le 8° est ainsi rétabli :
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« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter d'obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l'un des avantages mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 du présent code ou à l'article L. 4163‑1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »
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« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l'un des avantages mentionnés à l'article L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi que mentionné à l'article L. 4163‑1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »
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– le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;
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– le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;
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– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
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– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
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« 9° bis Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163‑4 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »
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« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l'article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163‑1 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »
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c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;
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c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;
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3° L'article L. 114‑19 est ainsi modifié :
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3° L'article L. 114‑19 est ainsi modifié :
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a) Le 1° est complété par les mots : « et établir l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu'aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;
|
a) Le 1° est complété par les mots : « et l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu'aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;
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b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les références : « , L. 215‑1, L. 215‑3 » ;
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b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les références : « , L. 215‑1, L. 215‑3 » ;
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3° bis À la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 165‑1‑4, les mots : « IV de l'article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114‑17‑2 » ;
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3° bis (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 165‑1‑4, les mots : « IV de l'article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114‑17‑2 » ;
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4° Le sixième alinéa de l'article L. 242‑5 est ainsi rédigé :
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4° et 5° (Supprimés)
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« L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l'application des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
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5° L'article L. 242‑7 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– la référence : « L. 611‑10 » est remplacée par la référence : « L. 8113‑7 » ;
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– sont ajoutés les mots : « , soit de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242‑5 » ;
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b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d'une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n'ont pas été réalisées » ;
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c) À la fin de l'avant‑dernier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l'article L. 215‑4 » ;
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d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation aux quatrième et avant‑dernier alinéas du présent article, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 142‑1. » ;
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6° L'article L. 422‑3 est ainsi modifié :
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6° L'article L. 422‑3 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou de personnes publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
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a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
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b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243‑11 vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
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« Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l'article L. 243‑11 procèdent à toute vérification portant sur l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
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« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 243‑11 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, en matière d'attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. » ;
|
« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243‑11 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, concernant l'attribution des prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. »
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c) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».
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II. – Le I de l'article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :
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II. – Le code du travail est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
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A. – L'article L. 4163‑16 est ainsi modifié :
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2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou de personnes publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
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« Les agents procèdent à toute vérification portant sur l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.
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2° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. »
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« Les agents vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.
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« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ;
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3° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
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a) La seconde phrase est ainsi modifiée :
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– les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 1,25 % » ;
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– après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond, » ;
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;
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B (nouveau). – L'article L. 8115‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
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« 6° Aux dispositions des I et II de l'article L. 4121‑3‑1 relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux mesures réglementaires prises pour leur application, en cas d'absence du document. »
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@ -1,14 +1,14 @@
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# Article 13 bis
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# Article 13 bis (nouveau)
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La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
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Le code du travail est ainsi modifié :
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1° L'article L. 6333‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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1° L'article L. 6333‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions et qui est de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;
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« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;
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2° Il est ajouté un article L. 6333‑7‑4 ainsi rédigé :
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2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l'article L. 6333‑6 du présent code et à l'article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude au compte personnel de formation, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou à sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l'article L. 511‑33 du même code soit opposable, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l'article L. 6351‑1 du présent code bénéficiaire des fonds publics. Les déclarations effectuées sur le fondement du présent article bénéficient des garanties prévues aux I à III de l'article L. 561‑22 du code monétaire et financier en matière de responsabilité des déclarants.
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« Art. L. 6333‑7‑3. – I. – Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis à 1° quater de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné l'article L. 6351‑1 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles concourent à la commission d'une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6.
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« II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »
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« II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »
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@ -1,6 +0,0 @@
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# Article 13 quater (nouveau)
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L'article L. 6361‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements à la réglementation, les sanctions prononcées par l'État ou les financeurs publics mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
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# Article 13 ter
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# Article 13 ter (nouveau)
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(Conforme)
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Après l'article L. 6355‑17 du code du travail, il est inséré un article L. 6355‑17‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6355‑17‑1. – Le fait de se prévaloir de la qualité d'opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l'article L. 6123‑5 ou de créer la confusion avec cette qualité est puni d'une amende de 4 500 euros. »
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@ -1,14 +1,14 @@
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# Article 13
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# Article 13
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I. – Le code du travail est ainsi modifié :
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Le code du travail est ainsi modifié :
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1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par un article L. 5421‑5 ainsi rédigé :
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1° Après l'article L. 5421‑4, il est inséré un article L. 5421‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 5421‑5. – Lorsqu'elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;
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« Art. L. 5421‑5. – Lorsqu'elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;
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2° L'article L. 6113‑8 est ainsi rédigé :
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2° L'article L. 6113‑8 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 6113‑8. – Les ministères et les organismes certificateurs communiquent au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323‑8, notamment pour la transparence et le contrôle des financements publics mobilisés, les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141‑5 ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives :
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« Art. L. 6113‑8. – Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323‑8 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141‑5 ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives :
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« 1° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5, d'une attestation de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou d'un certificat de spécialisation d'une certification professionnelle ;
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« 1° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5, d'une attestation de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou d'un certificat de spécialisation d'une certification professionnelle ;
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@ -16,43 +16,17 @@ I. – Le code du travail est ainsi modifié :
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« 3° Aux personnes présentes aux sessions d'examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
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« 3° Aux personnes présentes aux sessions d'examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
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« 4° Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
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« 4° (nouveau) Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
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« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;
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« Les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent article sont mises à disposition, par la Caisse des dépôts et consignations, des organismes de formation ayant conclu un contrat d'action de formation avec le stagiaire concerné, aux seules fins de prévention et de détection des fraudes aux inscriptions et à la présentation aux épreuves de certification.
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2° bis (nouveau) Après le même article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8‑1 ainsi rédigé :
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« Cette mise à disposition s'effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d'État.
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« Art. L. 6113‑8-1. – I. – Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5, les attestations de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d'une certification professionnelle ainsi que pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113‑6, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes :
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« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;
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« 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d'examen, en mentionnant leur voie d'accès à la certification ;
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« 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d'examen, en mentionnant, lorsque l'information est disponible, leur voie d'accès à la certification.
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« II. – Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6313‑1 visant les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5 et financées par les organismes mentionnés à l'article L. 6353‑10, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l'inscription, à la présence à l'examen, à l'obtention de la certification et à l'insertion professionnelle. Ces données sont déclinées par action de développement de compétences mentionnée aux 1° et 3° de l'article L. 6313‑1 ou par prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351‑1.
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« Les modalités de diffusion des données mentionnées au I du présent article et au présent II sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. » ;
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3° Le I de l'article L. 6323‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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3° Le I de l'article L. 6323‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 à L. 6323‑45‑2.
|
« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 et L. 6323‑45‑1.
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« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d'un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. » ;
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« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. »
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4° (nouveau) Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :
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« Section 5
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« Obligations vis-à-vis des ministères et des organismes certificateurs
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« Art. L. 6353‑11. – Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113‑5 et leurs blocs de compétences ou pour les certifications et habilitations mentionnées à l'article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.
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« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des données à caractère personnel dans le cadre des communications précitées, y compris les données nécessaires à l'identification des stagiaires, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
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« Section 6
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« Obligations de transparence
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« Art. L. 6353‑12. – Les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6353‑11 communiquent les données mentionnées aux articles L. 6111‑8 et L. 6113‑8-1 qui les concernent sur leur site internet et les adressent aux apprentis, élèves et stagiaires avant toute inscription et tout règlement de frais. »
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II (nouveau). – Les articles L. 6113‑8‑1 et L. 6353‑12 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
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@ -1,4 +0,0 @@
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# Article 14 bis (nouveau)
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Au dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « , y compris de la contribution prévue au a du II de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, ».
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@ -2,25 +2,27 @@
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° (Supprimé)
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1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :
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2° Le IV bis de l'article L. 136‑8 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 114‑22‑2‑1. – Pour le calcul de l'ensemble des aides, des prestations ou des allocations attribuées sous condition de ressources ou réduites en fonction des revenus en application du présent code, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime ou du code de la construction et de l'habitation, les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts sont prises en compte. Ces sommes sont communiquées à l'organisme concerné par l'administration fiscale.
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« IV bis. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 45 % les sommes mentionnées au a du II de l'article L. 136‑6 qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. »
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
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II. – (Non modifié)
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2° Le IV de l'article L. 136‑8 est ainsi rétabli :
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III. – Le 2° du I s'applique aux revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. Le II s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes.
|
« IV. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l'article L. 136‑6 du présent code qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. »
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II. – Le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du présent code n'est pas admise en déduction du revenu imposable. »
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III. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes.
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IV. – Après l'article L. 5425‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425‑1‑1 ainsi rédigé :
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IV. – Après l'article L. 5425‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 5425‑1‑1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées par l'administration fiscale à l'organisme débiteur du revenu de remplacement.
|
« Art. L. 5425‑1‑1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts, communiquées à l'organisme débiteur du revenu de remplacement par l'administration fiscale.
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« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné.
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées :
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« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés.
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« Les modalités d'application du présent article sont déterminées :
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« 1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 5422‑20 du présent code ;
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« 1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 5422‑20 du présent code ;
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@ -1,6 +0,0 @@
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# Article 15 bis (nouveau)
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I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, aux salariés et aux collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article L. 561‑2. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu'ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières.
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II. – Les modalités de mise en œuvre du I du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.
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@ -1,10 +0,0 @@
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# Article 15 ter (nouveau)
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Le II de l'article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
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« 6° Justifier avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. »
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Chapitre II
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Renforcer les sanctions administratives et pénales
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@ -2,19 +2,15 @@
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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° L'article L. 561‑2 est ainsi modifié :
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1° Le 11° de l'article L. 561‑2 est ainsi rédigé :
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a) Le 11° est ainsi rédigé :
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« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »
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« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens d'une valeur supérieure à 10 000 euros relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse ce montant, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »
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b) (nouveau) Après le 20°, sont insérés des 22° et 23° ainsi rédigés :
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« 22° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d'objets d'antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10° du présent article, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
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« 23° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l'intermédiation d'actifs numériques représentant des œuvres d'art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros. » ;
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2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑36 est ainsi rédigée :
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2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑36 est ainsi rédigée :
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II. – (Non modifié)
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II. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
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Chapitre II
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|
Renforcer les sanctions administratives et pénales
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@ -1,24 +1,22 @@
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# Article 16 bis
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# Article 16 bis (nouveau)
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Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
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Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
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1° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics » ;
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1° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations applicables aux organismes de formation sollicitant des fonds auprès des financeurs publics » ;
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2° L'article L. 6352‑4 est ainsi rétabli :
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2° L'article L. 6352‑4 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 6352‑4. – Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L. 6316‑1, l'organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d'expression et de conscience ainsi qu'à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 6352‑3. » ;
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« Art. L. 6352‑4. – Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L. 6316‑1, l'organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d'expression et de conscience, ainsi qu'à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 6352‑3. » ;
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3° Le premier alinéa de l'article L. 6362‑3 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
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3° Le premier alinéa de l'article L. 6362‑3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313‑1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds à l'organisme ou à la personne qui les a financées dans les cas suivants :
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« En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313‑1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées dans les cas suivants :
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« 1° Lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 6313‑1 à L. 6313‑8 ;
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« 1° Lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 6313‑1 à L. 6313‑8 ;
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« 2° Lorsque l'action de formation est assurée par un ou plusieurs formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités, au sens de l'article L. 6352‑1, en lien avec l'action réalisée ;
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« 2° Lorsque l'action de formation est assurée par un ou des formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités au sens de l'article L. 6352‑1 en lien avec l'action réalisée ;
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« 3° Lorsque l'action de formation promeut ou conduit à l'exercice d'une profession réglementée ou d'une profession de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;
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« 3° Lorsque l'action de formation promeut ou conduit à l'exercice d'une profession réglementée ou d'une profession de santé au sens des dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;
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« 3° bis (nouveau) Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles en matière de publicité et de démarchage prévues aux articles L. 471‑2 à L. 471‑4 du code de l'éducation ou aux règles relatives à la protection des appellations des diplômes et des titres universitaires prévues à l'article L. 731‑14 du même code ;
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« 4° En cas de manquement de l'organisme de formation aux obligations mentionnées à l'article L. 6352‑4. »
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« 4° En cas de manquement de l'organisme de formation aux obligations mentionnées à l'article L. 6352‑4 du présent code. »
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@ -1,22 +0,0 @@
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# Article 16 quater (nouveau)
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L'article L. 6352‑13 du code du travail est ainsi modifié :
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1° À la fin, les mots : « les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par le signe : « : » ;
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2° Sont ajoutés des 1° à 7° ainsi rédigés :
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« 1° Les conditions d'accès aux formations proposées ;
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« 2° Leur contenu ;
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« 3° Leurs modalités ;
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« 4° Leurs sanctions ;
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« 5° Leurs modalités de financement ;
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« 6° La situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ;
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« 7° La situation de l'organisme certificateur en vue de préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen. »
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@ -1,10 +1,10 @@
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# Article 16 ter
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# Article 16 ter (nouveau)
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L'article L. 6351‑3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :
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L'article L. 6351‑3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :
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« 5° L'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313‑1 ;
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« 5° L'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313‑1 ;
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« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des quatre années précédant la demande, d'une annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 6351‑4 ;
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« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans les quatre ans précédant la demande, d'un procès‑verbal constatant l'une des infractions prévues aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑22 assorti d'une annulation de la déclaration d'activité dans les conditions fixées à l'article L. 6351‑4 ;
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« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, au cours des cinq années précédant la demande, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 6362‑10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 6362‑12. »
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« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, dans les cinq ans précédant la demande, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 6362‑10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 6362‑12. »
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@ -1,48 +1,44 @@
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# Article 16
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# Article 16
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I (nouveau). – Le VIII de l'article L. 1221‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
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Le code du travail est ainsi modifié :
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II. – Le code du travail est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) L'article L. 4141‑5 est ainsi rédigé :
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1° A L'article L. 4141‑5 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 4141‑5. – I. – Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l'article L. 4141‑2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141‑2.
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« Art. L. 4141‑5. – I. – Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l'article L. 4141‑2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141‑2.
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« II. – Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323‑1. Il est intégré au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323‑8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l'article L. 6323‑9.
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« II. – Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323‑1. Il est intégré au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323‑8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l'article L. 6323‑9.
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« III. – Le passeport de prévention est rempli :
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« III. – Le passeport de prévention est renseigné :
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« 1° Par l'employeur, l'expert‑comptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ;
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« 1° Par l'employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf à ce qu'elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;
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« 2° Par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ;
|
« 2° Par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière, sauf à ce qu'elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;
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||||||
« 3° Par l'organisme de formation pour les formations qu'il dispense directement ou par le biais d'un sous‑traitant ;
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« 3° Par l'organisme de formation pour les formations qu'il dispense directement ou par le biais d'un sous‑traitant ;
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||||||
« 4° Par les ministères et les organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l'article L. 6113‑8 ;
|
« 4° Par les ministères et organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l'article L. 6113‑8 ;
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« 5° Par les organismes mentionnés à l'article L. 6353‑10 dans le cadre du partage des données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle prévu au même article L. 6353‑10.
|
« 5° Par les organismes mentionnés à l'article L. 6353‑10 dans le cadre du partage des données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle prévu à ce même article.
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« Le titulaire du passeport de prévention peut également le remplir lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l'issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'il a suivies de sa propre initiative.
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« Le titulaire du passeport de prévention peut également le renseigner lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l'issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'il a suivies de sa propre initiative.
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« IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l'ensemble des données qui figurent sur celui‑ci.
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« IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l'ensemble des données qui y figurent.
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« À l'exception des formations dispensées à son initiative, l'employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l'accomplissement de ces mêmes obligations à l'égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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« L'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l'article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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« V. – Sans préjudice du II de l'article L. 6323‑8 du présent code, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;
|
« V. – Sans préjudice du II de l'article L. 6323‑8, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;
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1° L'article L. 6231‑4 est ainsi modifié :
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1° La première phrase de l'article L. 6231‑4 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 6123‑5 accompagnées, lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, de l'attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de l'expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises » ;
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a) La première phrase est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 6123‑5 » ;
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1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 6351‑4‑1, les mots : « du contrôle mentionné à l'article L. 6361‑1, » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 6361‑1 et L. 6361‑2, » ;
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b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l'attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;
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1° ter (nouveau) L'article L. 6355‑5 est ainsi rétabli :
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c) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « ainsi que les modalités et le délai de transmission des données » ;
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« Art. L. 6355‑5. – Le fait de ne pas transmettre les données issues de la mise en œuvre de la comptabilité analytique et l'attestation mentionnées à l'article L. 6231‑4 à l'institution mentionnée à l'article L. 6123‑5 est puni d'une amende de 4 500 euros. » ;
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1° bis Au premier alinéa de l'article L. 6351‑4‑1, les mots : « du contrôle mentionné à l'article L. 6361‑1 » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 6361‑1 et L. 6361‑2 » ;
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2° Après l'article L. 6355‑15, il est inséré un article L. 6355‑15‑1 ainsi rédigé :
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1° ter A (nouveau) À l'article L. 6355‑17, le mot : « sanctions » est remplacé par les mots : « modalités, leurs sanctions, la situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou de l'organisme certificateur en vue de préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention » ;
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« Art. L. 6355‑15‑1. – Le fait de ne pas renseigner le passeport de prévention prévu à l'article L. 4141‑5 est puni d'une amende de 2 500 euros. » ;
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1° ter et 2° (Supprimés)
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3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
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3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
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@ -50,37 +46,33 @@ c) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « analytique », sont insér
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« Sanctions administratives
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« Sanctions administratives
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« Art. L. 6356‑1. – L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361‑5, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :
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« Art. L. 6356‑1. – Sous réserve de l'absence de poursuite pénale, l'autorité administrative compétente peut, sur rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361‑5, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :
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« 1° Aux articles L. 6231‑2 à L. 6231‑7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
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« 1° Aux articles L. 6231‑2 à L. 6231‑7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
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« 2° Aux articles L. 6351‑1, L. 6351‑2, L. 6351‑5, L. 6352‑1 à L. 6352‑3, L. 6352‑6 à L. 6352‑13, L. 6353‑3, L. 6353‑4 et L. 6353‑6 à L. 6353‑8 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
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« 2° Aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑24 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
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« 3° (Supprimé)
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« 3° Aux articles L. 8114‑1 et L. 8114‑2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application.
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« 4° (nouveau) À l'obligation de remplir le passeport de prévention pour l'organisme mentionné au 3° du III de l'article L. 4141‑5.
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« Art. L. 6356‑2. – Lorsqu'une amende est prononcée en application de l'article L. 6356‑1, l'autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361‑5.
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« Art. L. 6356‑2. – (Supprimé)
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« Art. L. 6356‑3. – Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros, sauf en cas de manquement à la disposition pénale mentionnée à l'article L. 6355‑15‑1 pour lequel le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros, et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits.
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« Art. L. 6356‑3. – Le montant maximal de l'amende est de 8 500 euros par manquement. En cas de manquement à l'obligation de remplir le passeport de prévention pour l'organisme mentionné au 3° du III de l'article L. 4141‑5, le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros par manquement et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits.
|
« Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
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« Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
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« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
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« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
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« Art. L. 6356‑4. – Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
|
« Art. L. 6356‑4. – Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
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« Art. L. 6356‑5. – Avant toute décision, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361‑5 informent par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours.
|
« Art. L. 6356‑5. – Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations.
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||||||
« À l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
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« À l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
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||||||
« Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
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« Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
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||||||
« Art. L. 6356‑5‑1. – La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
|
« Art. L. 6356‑5‑1 (nouveau). – La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
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« Art. L. 6356‑6. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.
|
« Art. L. 6356‑6. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.
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« Art. L. 6356‑7. – Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
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« Art. L. 6356‑7. – Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
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4° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 6363‑1, les mots : « L. 6355‑1 à L. 6355‑22, » sont supprimés.
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@ -1,38 +1,4 @@
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# Article 17 bis
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# Article 17 bis (nouveau)
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I. – L'article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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Au I de l'article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
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1° (Supprimé)
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2° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
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a) (nouveau) La seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux deux premiers alinéas de » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224‑2 » ;
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2° bis (nouveau) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
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« I bis. – En cas d'infraction constatée dans une grande entreprise, définie dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la majoration est portée à 60 %, et à 90 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
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2° ter (nouveau) Au premier alinéa du II, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article » et le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
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3° (nouveau) Le III est ainsi modifié :
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a) Le 1° est ainsi modifié :
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– le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
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– sont ajoutés les mots : « , hormis dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent III » ;
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b) Le 2° est ainsi modifié :
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– le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
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– sont ajoutés les mots : « , hormis dans les cas mentionnés au 3° du présent III, ou lorsque la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224‑2 du code du travail » ;
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c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
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« 3° 70 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 % ou lorsque la nouvelle constatation relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa du même article L. 8224‑2. »
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II (nouveau). – Le présent article s'applique aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2027.
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@ -1,32 +1,8 @@
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# Article 17 quater
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# Article 17 quater (nouveau)
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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° L'article L. 161‑36‑3 est ainsi rédigé :
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1° À la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 161‑36‑3, les mots : « de l'avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;
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« Art. L. 161‑36‑3. – I. – Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti s'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L. 161‑31 et si celui‑ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article L. 161‑31. Ce paiement intervient dans un délai fixé par décret.
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2° Le dernier alinéa de l'article L. 871‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l'article L. 161‑36‑3, les organismes d'assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant. »
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« Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé qui est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d'autres justificatifs de droits.
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« Le non‑respect du délai mentionné au premier alinéa du présent I ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une pénalité, selon des modalités fixées par décret.
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« Les délais de paiement de chaque organisme d'assurance maladie font l'objet d'une publication périodique, dans des conditions définies par décret.
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« Les organismes d'assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.
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« II. – Un décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l'organisme d'assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa du I à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats dans les cas suivants :
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« 1° Lorsqu'il déclenche une procédure d'enquête en application du premier alinéa de l'article L. 114‑9 en présence d'indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
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« 2° Lorsqu'il porte plainte en application du même article L. 114‑9, engage une procédure de pénalité en application de l'article L. 114‑17‑1 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
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« 3° Dès l'envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'un professionnel de santé en application de l'article L. 162‑15‑1 ou d'un centre de santé en application de l'article L. 162‑32‑3 ;
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« 4° À l'issue d'une période de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets prononcée en application des mêmes articles L. 162‑15‑1 ou L. 162‑32‑3 ;
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« 5° Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d'une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ;
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« 6° Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée dans un centre de santé, un établissement de santé ou toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou des dispositifs médicaux ayant fait l'objet, au cours des deux dernières années, d'une sanction ou d'une condamnation pour fraude ou d'une décision de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets. » ;
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2° Le dernier alinéa de l'article L. 871‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mécanisme du tiers payant s'applique, les organismes d'assurance maladie complémentaire peuvent déroger aux délais de garantie de paiement déterminés par convention à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude en application du III de l'article L. 114‑9. »
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@ -1,4 +1,4 @@
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# Article 17 quinquies
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# Article 17 quinquies (nouveau)
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(Supprimé)
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Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La dérogation au délai maximal comprend les activités du professionnel de santé exercées à titre libéral au sein d'un ou plusieurs centres de santé ou sociétés de téléconsultation mentionnées à l'article L. 4081‑1 du code de la santé publique. »
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@ -1,4 +1,6 @@
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# Article 17 ter
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# Article 17 ter (nouveau)
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(Supprimé)
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L'article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l'égard d'un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d'assurance maladie, de l'obtention ou de la tentative d'obtention frauduleuse de prestations, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
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@ -4,13 +4,27 @@ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 114‑17‑1 est supprimé ;
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1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 114‑17‑1 est supprimé ;
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2° (Supprimé)
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2° L'article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :
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3° L'article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié :
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a) Le I bis est ainsi rédigé :
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a) (Supprimé)
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« I bis. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l'article L. 160‑8, à l'article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431‑1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.
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« La condition d'activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s'applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;
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b) Le II est ainsi modifié :
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– à la première phrase, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » ;
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– la seconde phrase est supprimée ;
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c) Au II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et II » ;
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3° (nouveau) L'article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant l'intégralité de la mise hors convention pour violation des engagements prévus par celle‑ci, les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par le professionnel de santé, les centres de santé et les sociétés de téléconsultation mentionnées à l'article L. 4081‑1 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à un remboursement par l'assurance maladie. L'information du patient sur le non‑remboursement des prescriptions est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑3 à L. 1111‑3‑2 du même code. » ;
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b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé qui est ou était un salarié d'une structure conventionnée, la caisse primaire d'assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s'applique. »
|
« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé alors qu'il est ou était salarié d'une structure conventionnée, la caisse primaire d'assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s'applique. »
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@ -1,4 +1,6 @@
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# Article 18 bis
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# Article 18 bis (nouveau)
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(Supprimé)
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Après le 3° de l'article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
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« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l'article 1741 du code général des impôts ; ».
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@ -8,13 +8,13 @@ a) Au dernier alinéa, les mots : « l'escroquerie est commise » sont remplacé
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b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à un million d'euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée.
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« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° du présent article est commise en bande organisée.
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« Les deux premiers alinéas de l'article 132‑23 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avant‑dernier alinéa du présent article. » ;
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« Les premier et deuxième alinéas de l'article 132‑23 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avant‑dernier alinéa du présent article. » ;
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1° bis L'article 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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1° bis (nouveau) L'article 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article 313‑2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
|
« Les personnes physiques coupables du délit prévu au dernier alinéa de l'article 313‑2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
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2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
|
2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
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@ -22,17 +22,15 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Au 3° bis du I de l'article 28‑1 et au 3° du I de l'article 28‑2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l'avant‑dernier alinéa » ;
|
1° Au 3° bis du I de l'article 28‑1 et au 3° du I de l'article 28‑2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l'avant‑dernier alinéa » ;
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1° bis (nouveau) Après le 21° de l'article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
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« 22° Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avant‑dernier alinéa de l'article 313‑2 du code pénal. » ;
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2° L'article 706‑73‑1 est ainsi modifié :
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2° L'article 706‑73‑1 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ;
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b) Au début du 1°, les mots : « Délit d'escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l'article 313‑2 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d'escroquerie en bande organisée prévues à l'article 313‑2 du code pénal, à l'exception de celle mentionnée au 22° de l'article 706‑73 du présent code » ;
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b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;
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c) (Supprimé)
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c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
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3° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : ».
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« 1° bis Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avant‑dernier alinéa de l'article 313‑2 du même code ; »
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3° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : «.
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@ -1,4 +1,4 @@
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# Article 19 bis
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# Article 19 bis (nouveau)
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(Conforme)
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Au premier alinéa du I de l'article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l'article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement des b et c du 1 de l'article 1728, ».
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@ -1,4 +1,4 @@
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# Article 19 ter
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# Article 19 ter (nouveau)
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À l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d'agents des douanes » sont remplacés par les mots : « , d'agents des douanes ou d'agents des finances publiques ».
|
À l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d'agents des douanes » sont remplacés par les mots : « , d'agents des douanes et d'agents des finances publiques ».
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@ -1,6 +1,14 @@
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# Article 19
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# Article 19
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I. – (Non modifié)
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I. – Le I de l'article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 » ;
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2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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a) Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 € » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « ou en bande organisée ».
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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@ -8,11 +16,7 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« 10° Délits mentionnés à l'article 1744 du code général des impôts. » ;
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« 10° Délits mentionnés à l'article 1744 du code général des impôts. » ;
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2° L'article 706‑1‑1 est ainsi modifié :
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2° Le 2° de l'article 706‑1‑1 est abrogé ;
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a) Le 2° est abrogé ;
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b) (nouveau) À la fin du dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
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3° L'article 706‑73‑1 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés :
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3° L'article 706‑73‑1 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés :
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@ -1,4 +1,4 @@
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# Article 20 bis
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# Article 20 bis (nouveau)
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(Conforme)
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À la première phrase de l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 13 » sont remplacés par les mots : « , L. 13 et L. 14 A ».
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@ -1,4 +1,8 @@
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# Article 20 quater
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# Article 20 quater (nouveau)
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Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, étudie l'opportunité de réviser le protocole d'accord entre ce dernier et l'administration fiscale et propose des améliorations du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.
|
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, mesure l'opportunité de réviser le protocole d'accord entre ce dernier et l'administration fiscale et détermine les pistes d'amélioration du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.
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TITRE III
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GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE
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@ -1,36 +0,0 @@
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# Article 20 quinquies (nouveau)
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I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
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1° À l'article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;
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2° L'article L. 262 est ainsi modifié :
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a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
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« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques, au sens de l'article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s'applique indifféremment à l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
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« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu'il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser aux créanciers saisissants, dans un délai fixé par décret, le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu'il n'est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.
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« La vente des actifs numériques emporte l'effet d'attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.
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« Le présent 2 bis s'applique au titulaire du compte ainsi qu'au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;
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b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
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« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçus par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » ;
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3° L'article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est ainsi modifié :
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a) Le 2 bis est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les deux premières occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto‑actifs » et les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » ;
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– à la première phrase du deuxième alinéa et aux deux derniers alinéas, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
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b) Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs ».
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II. – A. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi.
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B. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
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@ -1,12 +0,0 @@
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# Article 20 sexies (nouveau)
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Le I de l'article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , des significations mentionnées à l'article L. 286 C ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d'exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d'exécution » ;
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b) Après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou lors d'une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, » ;
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2° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou l'action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l'agent participe ».
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@ -1,40 +1,40 @@
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# Article 20 ter
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# Article 20 ter (nouveau)
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I. – L'article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
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I. – L'article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
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« Art. L. 80 O. – I. – Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité, dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :
|
« Art. L. 80 O. – I. – Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti, dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :
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« 1° Vérifier la détention par l'assujetti du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'il détient ;
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« 1° Vérifier la détention par cette personne du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient ;
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« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l'assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu'ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, et en relever les références ainsi que l'identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
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« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l'assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu'ils soient adossés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l'identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
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« II. – Au début de leur intervention, les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent un avis d'intervention à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant.
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« II. – Au début de leur intervention, les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant, un avis d'intervention.
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« Lorsque l'intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou de son représentant, l'avis d'intervention est remis à la personne recevant les agents de l'administration fiscale.
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« Lorsque l'intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou de son représentant, l'avis d'intervention est remis à la personne recevant les agents de l'administration fiscale.
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« III. – À l'issue de l'intervention, un procès‑verbal est signé par les agents de l'administration fiscale ainsi que par l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l'absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. Une copie de celui‑ci est remise à l'assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l'assujetti ou son représentant.
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« III. – À l'issue de leur intervention, un procès‑verbal est signé par les agents de l'administration fiscale ainsi que par l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l'absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. Une copie de celui‑ci est remise à l'assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l'assujetti ou son représentant.
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« Le procès‑verbal consigne :
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« Le procès‑verbal consigne :
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« 1° Les références des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts.
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« 1° Les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts.
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« Lorsque les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1770 duodecies du code général des impôts et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, pour fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du même code. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès‑verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende prévue à l'article 1770 duodecies dudit code n'est pas appliquée.
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« Lorsque les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du même code. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès‑verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.
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« Si l'assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale, ceux‑ci en dressent procès‑verbal et appliquent l'amende prévue au même article 1770 duodecies ;
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« Dans le cas où l'assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale, ceux‑ci en dressent procès‑verbal et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 duodecies dudit code ;
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« 2° Les références des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l'assujetti ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
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« 2° Les références du ou des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l'assujetti ainsi que les identifiants du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
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« Si l'assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale ou s'abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès‑verbal et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 quaterdecies du même code.
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« Dans le cas où l'assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale ou s'abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès‑verbal et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 quaterdecies du même code.
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« IV. – L'intervention des agents de l'administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent code. »
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« IV. – L'intervention des agents de l'administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »
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II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le 3° bis du I de l'article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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1° (nouveau) Le 3° bis du I de l'article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les données archivées mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l'administration ; »
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« Les données d'archivage mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l'administration ; »
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2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :
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2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :
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« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients, de ne pas les présenter ou de n'en présenter qu'une partie aux agents intervenant en application de l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende de 7 500 € par appareil non présenté. »
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« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients de ne pas les présenter ou de n'en présenter qu'une partie aux agents intervenant en application de l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende de 7500 € par appareil non présenté. »
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@ -1,8 +1,12 @@
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# Article 20 septies (nouveau)
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# Article 20
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l'efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l'impact du droit à l'erreur et des dispositifs d'accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale.
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Le code général des impôts est ainsi modifié :
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TITRE III
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1° Le sixième alinéa du 2 du II de l'article 792‑0 bis est ainsi modifié :
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GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE
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a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d'une déclaration détaillée, conforme à un modèle établi par l'administration, précisant l'identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » ;
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b) Au début de la seconde phrase, après les mots : « À défaut », sont insérés les mots : « de paiement » ;
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2° Au c du I de l'article 1729‑0 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J » sont supprimés.
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@ -1,20 +0,0 @@
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# Article 21 bis (nouveau)
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Après l'article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 133‑5‑4‑1. – Sans préjudice de l'application du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 133‑5‑3 du présent code, un employeur est tenu d'accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 133‑5‑3 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 133‑5‑3 lorsqu'il existe des présomptions graves et concordantes qu'il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l'égard de ces administrations, de ces organismes ou de ses salariés.
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« L'existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l'employeur dirige ou qu'il dirigeait une personne morale remplissant au moins trois des conditions suivantes :
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« 1° Elle a été créée il y a moins d'un an ;
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« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
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« 3° Elle utilise ou utilisait les services d'une entreprise de domiciliation au sens de l'article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;
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« 4° Son siège est ou était situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
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« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
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« En cas de retard injustifié dans l'accomplissement d'une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d'omission de données devant y figurer, d'inexactitude des données déclarées ou d'absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133‑5‑3‑1, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondie à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude. »
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@ -6,9 +6,9 @@ I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi rédigé :
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a) Le I est ainsi rédigé :
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« I. – Lorsqu'un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243‑7 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime ou a été transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l'article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271‑6‑4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procès‑verbal de flagrance sociale.
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« I. – Lorsqu'un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243‑7 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l'article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271‑6‑4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procès‑verbal de flagrance sociale.
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« Ce procès‑verbal comporte l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l'article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l'article L. 133‑4‑2. Il précise que le directeur de l'organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d'une ou de plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II du présent article et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision.
|
« Ce procès‑verbal comporte l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l'article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133‑4‑2, ainsi que les voies et les délais de recours applicables.
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« Le procès‑verbal de flagrance sociale est signé par l'agent chargé du contrôle.
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« Le procès‑verbal de flagrance sociale est signé par l'agent chargé du contrôle.
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@ -18,27 +18,27 @@ b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
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– la première phrase est supprimée ;
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– la première phrase est supprimée ;
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– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « Après la notification du procès‑verbal de flagrance sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement peut » ;
|
– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « La notification du procès‑verbal de flagrance sociale permet au directeur de l'organisme de recouvrement de » ;
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b bis) (Supprimé)
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b bis) (nouveau)(Supprimé)
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c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
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c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
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« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
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2° Après le premier alinéa de l'article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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2° Après le premier alinéa de l'article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d'une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211‑1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l'expiration d'un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et les délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »
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« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »
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II. – Le II de l'article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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II. – Le II de l'article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
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1° (nouveau) Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
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2° Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
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« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211‑1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l'expiration d'un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et les délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».
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« 1° bis Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».
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III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
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III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
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IV. – Le 2° du I et le II s'appliquent aux contraintes décernées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.
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IV. – Le 2° du I et le II s'appliquent aux contraintes décernées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.
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@ -1,12 +1,12 @@
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# Article 22 bis
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# Article 22 bis (nouveau)
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Le code du travail est ainsi modifié :
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Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
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1° Le 4° de l'article L. 8224‑3 est ainsi modifié :
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1° Le 4° de l'article L. 8224‑3 est ainsi modifié :
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L'affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
|
« L'affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
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b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
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b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
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@ -14,7 +14,7 @@ b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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||||||
« L'affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
|
« L'affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
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||||||
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
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b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
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@ -1,6 +1,6 @@
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# Article 22 quater
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# Article 22 quater (nouveau)
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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Après le 3° bis du I de l'article 28‑1, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
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1° Après le 3° bis du I de l'article 28‑1, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
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@ -12,35 +12,5 @@ a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
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« 3° bis L'infraction prévue à l'article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »
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« 3° bis L'infraction prévue à l'article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »
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b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis » ;
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b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis ».
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3° (nouveau) L'article 78‑2‑1 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;
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b) L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s'y opposer. »
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II (nouveau). – Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est ainsi modifié :
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1° Après le 5° de l'article L. 2242‑3, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
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« 5° bis L'infraction prévue à l'article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »
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2° L'article L. 2242‑7 est ainsi modifié :
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a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
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« 4° bis L'infraction prévue à l'article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »
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b) À la fin du 5°, la référence : « 4° » est remplacée par les mots : « 4° bis du présent article » ;
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3° L'article L. 3223‑10 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;
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b) L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s'y opposer. »
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@ -1,4 +1,14 @@
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# Article 22 ter
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# Article 22 ter (nouveau)
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(Conforme)
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I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa de l'article L. 724‑7 est ainsi modifié :
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a) La première phrase est complétée par les mots : « et à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;
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b) À la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ou à la caisse centrale de mutualité sociale agricole, » ;
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2° Au premier alinéa de l'article L. 724‑11, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ».
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|
II. – Au 4° de l'article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « et des caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « , des caisses de mutualité sociale agricole et de leur caisse nationale ou centrale ».
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@ -4,15 +4,15 @@ I. – Le code du travail est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 8222‑1, il est inséré un article L. 8222‑1‑1 ainsi rédigé :
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1° Après l'article L. 8222‑1, il est inséré un article L. 8222‑1‑1 ainsi rédigé :
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||||||
« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l'ouvrage vérifie périodiquement, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de sous‑traitance d'un montant minimal, que le sous‑traitant qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l'article L. 2193‑4 du code de la commande publique s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code.
|
« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l'ouvrage vérifie, périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de sous‑traitance d'un montant minimum, que le sous‑traitant qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l'article L. 2193‑4 du code de la commande publique, s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code.
|
||||||
|
|
||||||
« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu'il s'assure, le cas échéant, de leur authenticité.
|
« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu'il s'assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.
|
||||||
|
|
||||||
« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;
|
« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;
|
||||||
|
|
||||||
2° Au premier alinéa de l'article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 8222‑1‑1 » ;
|
2° Au premier alinéa de l'article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 8222‑1‑1 » ;
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3° Le 2° de l'article L. 8271-9 est ainsi modifié :
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3° (nouveau) Le 2° de l'article L. 8271‑9 est ainsi modifié :
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a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence : « , L. 8222‑1‑1 » ;
|
a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence : « , L. 8222‑1‑1 » ;
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@ -20,9 +20,27 @@ b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que
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II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
|
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° (Supprimé)
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1° (nouveau) L'article L. 133‑4‑5 est ainsi modifié :
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2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est abrogé.
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a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
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III. – (Non modifié)
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– à la première phrase, les mots : « méconnaît l'une des obligations définies à l'article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l'ouvrage méconnaît l'une des obligations définies à l'article L. 8222‑1 ou à l'article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous‑traitant » et, après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l'ouvrage » ;
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– à la seconde phrase, les mots : « d'ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l'ouvrage » ;
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b) Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l'ouvrage » ;
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2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;
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– après le mot : « si, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222‑2, L. 8222‑5 et L. 8222‑6 du code du travail, le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage n'est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d'État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. »
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III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.
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@ -1,10 +1,10 @@
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# Article 23 bis
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# Article 23 bis (nouveau)
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Le code général des impôts est ainsi modifié :
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Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le d du 3° de l'article 990 E est ainsi modifié :
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1° Le d du 3° de l'article 990 E est ainsi modifié :
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||||||
a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F du présent code » ;
|
a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F du présent code » ;
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b) La seconde phrase est supprimée ;
|
b) La seconde phrase est supprimée ;
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@ -16,7 +16,7 @@ b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables
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3° Après l'article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé :
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3° Après l'article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé :
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« Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable soumis à l'obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d'un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l'ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l'administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D ou en découlant.
|
« Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable soumis à l'obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d'un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France, ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l'ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l'administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D.
|
||||||
|
|
||||||
« À défaut d'une telle désignation, l'entité juridique la plus proche des immeubles ou des droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l'administration, qu'elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l'ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l'administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D ou en découlant. »
|
« À défaut d'une telle désignation, l'entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l'administration, qu'elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l'ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l'administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D. »
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@ -1,14 +1,10 @@
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# Article 23 ter
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# Article 23 ter (nouveau)
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I. – (Non modifié)
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I. – À la fin de l'article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition » sont supprimés.
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II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
|
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
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||||||
1° Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « , à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » sont supprimés ;
|
1° Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « , à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, » sont supprimés ;
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||||||
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 174, les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article L. 173, les omissions ou les erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l'article 1407 du même code, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l'article 1407 bis dudit code, ».
|
2° Au début de l'article L. 174, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l'article 1407 du même code, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l'article 1407 bis dudit code, ».
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III (nouveau). – Le 3° du II de l'article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
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IV (nouveau). – Les I et II du présent article s'appliquent aux délais de reprise arrivant à expiration à compter de la publication de la présente loi.
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@ -1,4 +1,6 @@
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# Article 23
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# Article 23
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(Conforme)
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I. – Au premier alinéa de l'article L. 188 A et aux articles L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l'année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ».
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II. – Le I s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi.
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@ -1,6 +1,16 @@
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# Article 24 bis
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# Article 24 bis (nouveau)
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I. – (Non modifié)
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I. – L'article L. 711‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :
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II. – (Supprimé)
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1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales versant des prestations et aides sociales » ;
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2° L'avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262‑52 du code de l'action sociale et des familles ».
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II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
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1° Après le premier alinéa de l'article L. 262‑28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au premier alinéa, le bénéficiaire du revenu de solidarité active tirant, depuis deux années, des revenus d'une activité professionnelle soumis au régime déterminé à l'article 50‑0 du code général des impôts est tenu de rechercher un emploi. » ;
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2° (Supprimé)
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@ -1,4 +1,18 @@
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# Article 24
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# Article 24
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(Conforme)
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Le code du travail est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6362‑8‑2. – Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions mentionnées à l'article L. 6313‑1, qui font l'objet de la reprise, ont été comptabilisés par l'entreprise ou par l'organisme.
|
||||||
|
|
||||||
|
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque :
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||||||
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|
« 1° L'employeur ou l'organisme n'a pas respecté, au cours des deux années précédant celle de la clôture de l'exercice mentionné au même premier alinéa, deux au moins des obligations mentionnées au titre III du livre II de la présente partie ou au titre V du présent livre ;
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||||||
|
« 2° L'employeur ou l'organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313‑1 a commis l'une des manœuvres frauduleuses mentionnées à l'article L. 6362‑7‑2 ;
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||||||
|
« 3° Des manquements aux obligations prévues à la présente partie sont révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse. » ;
|
||||||
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||||||
|
2° À la fin du second alinéa de l'article L. 6362‑9, les mots : « et des pénalités fiscales correspondantes » sont remplacés par les mots : « au titre des sanctions financières mentionnées aux articles L. 6362‑2 à L. 6362‑7‑3 ».
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@ -2,11 +2,11 @@
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La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
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La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
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1° L'article L. 6323‑44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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1° (nouveau) L'article L. 6323‑44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente peut demander d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;
|
« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire, qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente, peut demander d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte. » ;
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2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑2 ainsi rédigé :
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2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6323‑45‑2. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner une contrainte qui, à défaut d'opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. L'opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n'entraîne à sa charge aucuns frais systématiques de poursuite ou de procédure. »
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« Art. L. 6323‑45‑1. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. »
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@ -2,7 +2,9 @@
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I. – Après le premier alinéa de l'article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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I. – Après le premier alinéa de l'article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque l'opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l'article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d'affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d'assurance à la date de la notification de l'opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Le présent alinéa s'applique à tout contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations. »
|
« Lorsque l'opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l'article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d'affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de l'opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s'appliquent à tout contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations. »
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II et III. – (Non modifiés)
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II. – À l'article L. 132‑14 du code des assurances, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l'article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ».
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III. – À l'article L. 223‑15 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l'article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ».
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@ -1,4 +1,6 @@
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# Article 27 bis
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# Article 27 bis (nouveau)
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(Supprimé)
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La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 711‑13‑1 ainsi rétabli :
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« Art. L. 711‑13‑1. – Sous réserve de l'application du présent titre, les organismes gestionnaires d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711‑1 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du 3° du I de l'article L. 114‑17‑2. »
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@ -8,13 +8,13 @@ a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses intentionnelles, les sommes indues peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
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« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues par l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
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« L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité, qu'il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;
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« L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité qu'il désigne selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;
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2° Le premier alinéa de l'article L. 5428‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses intentionnelles, l'opérateur France Travail procède, en application de l'article L. 5426‑8‑1, à des retenues sur les échéances à venir. »
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2° Le premier alinéa de l'article L. 5428‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l'opérateur France Travail procède, en application de l'article L. 5426‑8‑1, à des retenues sur les échéances à venir. »
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II. – Le 4 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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II. – Le 4 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsqu'une personne est destinataire simultanément d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d'une saisie à tiers détenteur émise en application de l'article L. 5426‑8‑2 du code du travail par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité, en cas d'insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'administration fiscale. »
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« Lorsqu'une personne est simultanément destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d'une saisie à tiers détenteur émise par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité en application de l'article L. 5426‑8‑2 du code du travail, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'administration fiscale. »
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@ -1,50 +0,0 @@
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# Article 28 bis (nouveau)
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Le code du travail est ainsi modifié :
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1° L'article L. 5312‑13‑2 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
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« Le droit de communication permet d'obtenir, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides et de toute autre prestation servies par l'opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l'article L. 5427‑1, à l'exception des documents, des renseignements, des informations et des données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat.
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« Ce droit de communication est exercé par les agents de l'opérateur France Travail chargés :
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« 1° De la prévention des fraudes mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 ;
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« 2° De la gestion de l'inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l'article L. 5411‑1 ainsi que de l'attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par l'opérateur ;
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« 3° De la gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées, en application de l'article L. 5426‑8‑1, ainsi que du recouvrement des contributions, en application de l'article L. 5427‑1 ;
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« 4° De la détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude.
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« Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
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« Les agents mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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« L'opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l'opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d'épuisement des voies et des délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d'éléments transmis en application du présent article. » ;
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a bis) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
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b) À l'avant‑dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, » ;
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2° Après le même article L. 5312‑13‑2, il est inséré un article L. 5312‑13‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 5312‑13‑3. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses soit en vue de s'inscrire, d'inscrire autrui ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 5411‑1 ou d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, soit en vue de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l'opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 du présent code, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.
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« Les informations susceptibles d'être transmises dans le cadre du droit d'accès mentionné au premier alinéa du présent article sont celles prévues aux 2° et 3° du II de l'article 1649 ter A du code général des impôts ainsi que les informations suivantes :
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« 1° Les types d'activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
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« 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
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« 3° Les coordonnées professionnelles liées à l'activité.
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« Ces informations ne peuvent concerner que des personnes :
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« a) Inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5411‑1 du présent code ;
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« b) Percevant ou ayant présenté une demande afin de percevoir une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail.
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« L'exercice de ce droit d'accès s'effectue dans le respect du principe de minimisation des données prévu à l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect des garanties de sécurité prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article. »
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@ -1,4 +0,0 @@
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# Article 28 ter (nouveau)
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(Supprimé)
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@ -1,26 +1,24 @@
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# Article 28
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# Article 28 (nouveau)
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I (nouveau). – Au douzième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du code du travail ».
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Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
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II. – Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
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« CHAPITRE II bis
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« Chapitre II bis
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« Lutte contre la fraude
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« Lutte contre la fraude
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« Art. L. 5312‑15. – (Supprimé)
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« Art. L. 5312‑15. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232‑7 du code de la sécurité intérieure en vue d'être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 232‑7 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.
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« Art. L. 5312‑16. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l'article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.
|
« Art. L. 5312‑16. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L.12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.
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« Art. L. 5312‑17. – En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l'opérateur France Travail dispose dans son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres.
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« Art. L. 5312‑17. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter, en application de l'article 49 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont ils disposent, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.
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« Art. L. 5312‑18. – Les modalités d'application des articles L. 5312‑16 et L. 5312‑17 sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
|
« Art. L. 5312‑18. – Les modalités d'application des articles L. 5312‑15 à L. 5312‑17 sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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« Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part du bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2, le directeur général de l'opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l'article L. 731‑2 du code de la consommation.
|
« Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.
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« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours gracieux et contentieux ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l'allocation.
|
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation.
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||||||
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
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« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
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« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »
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« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »
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@ -1,4 +1,12 @@
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# Article 29
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# Article 29 (nouveau)
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(Supprimé)
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Après l'article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 114‑12‑3‑2. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une aide, prestation ou allocation, le directeur de l'organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.
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« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation.
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« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.
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« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »
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@ -1,4 +1,4 @@
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# Article 30
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# Article 30 (nouveau)
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Le III de l'article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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Le III de l'article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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@ -8,5 +8,5 @@ a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , par tout
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b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ;
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2° Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l'expiration de ce délai, ».
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2° Au début de l'avant‑dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l'issue de ce délai de deux mois et ».
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@ -1,4 +0,0 @@
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# Article 31 (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour améliorer la méthode employée pour identifier les médecins en situation de surprescription, dans une optique de lutte contre la fraude. Ce rapport explore notamment la pertinence d'exclure certains praticiens du calcul en cas de très faible activité de prescription d'arrêts maladie due par exemple à une spécialisation, d'utiliser des écarts-types et des intervalles de confiance, de prendre en compte les spécificités des patientèles et de rendre plus transparente vis‑à‑vis des médecins la méthode employée.
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@ -1,138 +0,0 @@
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# la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
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# 2026-02-25 · rejeté, 62 pour, 69 contre · scrutin public n° 5732
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# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5732
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acteur nom groupe position delegation note
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PA842279 Anchya Bamana RN contre non
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PA795410 Béatrice Roullaud RN contre non
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PA793102 Christian Girard RN contre non
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PA793166 Jocelyn Dessigny RN contre non
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PA793182 Jorys Bovet RN contre non
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PA793656 Lisette Pollet RN contre non
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PA841645 Théo Bernhardt RN contre non
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PA720468 Sébastien Chenu RN non-votant non PSE
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PA722102 Annie Vidal EPR contre non
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PA794330 Anthony Brosse EPR contre oui
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PA643184 Brigitte Klinkert EPR contre non
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PA719736 Camille Galliard-Minier EPR contre non
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PA795954 Catherine Ibled EPR contre non
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PA719756 Christine Le Nabour EPR contre non
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PA794206 Christophe Marion EPR contre oui
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PA842147 Christophe Mongardien EPR contre non
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PA721750 Céline Calvez EPR contre non
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PA719798 Daniel Labaronne EPR contre non
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PA719890 Danielle Brulebois EPR contre non
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PA720146 Denis Masséglia EPR contre non
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PA719338 Graziella Melchior EPR contre non
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PA719372 Guillaume Kasbarian EPR contre non
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PA722366 Jean-Luc Fugit EPR contre non
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PA795962 Joséphine Missoffe EPR contre non
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PA817203 Laure Miller EPR contre non
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PA795176 Nicolas Metzdorf EPR contre oui
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PA720154 Nicole Dubré-Chirat EPR contre non
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PA720342 Nicole Le Peih EPR contre non
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PA795664 Paul Midy EPR contre non
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PA722000 Stéphane Buchou EPR contre non
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PA721426 Véronique Riotton EPR contre non
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PA720066 Stéphanie Rist EPR non-votant non MG
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PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PAN
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PA794106 Andrée Taurinya LFI-NFP pour non
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PA794130 Andy Kerbrat LFI-NFP pour non
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PA795746 Antoine Léaument LFI-NFP pour non
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PA841845 Arnaud Saint-Martin LFI-NFP pour non
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PA795164 Aurélie Trouvé LFI-NFP pour non
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PA795982 Aurélien Saintoul LFI-NFP pour oui
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PA842037 Bérenger Cernon LFI-NFP pour non
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PA842029 Claire Lejeune LFI-NFP pour non
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PA721960 Danièle Obono LFI-NFP pour non
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PA795588 Farida Amrani LFI-NFP pour non
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PA795136 Jean-François Coulomme LFI-NFP pour non
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PA721062 Jean-Hugues Ratenon LFI-NFP pour oui
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PA610654 Jean-Philippe Nilor LFI-NFP pour non
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PA795298 Jérôme Legavre LFI-NFP pour non
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PA795844 Karen Erodi LFI-NFP pour non
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PA795318 Louis Boyard LFI-NFP pour non
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PA841251 Mathilde Feld LFI-NFP pour non
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PA794082 Mathilde Hignet LFI-NFP pour non
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PA720892 Mathilde Panot LFI-NFP pour non
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PA795516 Maxime Laisney LFI-NFP pour non
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PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP pour non
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PA796070 Perceval Gaillard LFI-NFP pour oui
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PA841023 Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP pour non
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PA841191 Sandrine Nosbé LFI-NFP pour non
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PA791824 Sarah Legrain LFI-NFP pour oui
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PA793912 Sylvain Carrière LFI-NFP pour non
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PA794870 Sylvie Ferrer LFI-NFP pour non
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PA794138 Ségolène Amiot LFI-NFP pour non
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PA342384 Élisa Martin LFI-NFP pour non
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PA794270 Anna Pic SOC pour non
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PA643192 Chantal Jourdan SOC pour non
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PA608264 Colette Capdevielle SOC pour non
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PA841665 Denis Fégné SOC pour oui
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PA795762 Elie Califer SOC pour non
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PA841463 Estelle Mercier SOC pour non
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PA840829 Fabrice Barusseau SOC pour oui
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PA841813 Florence Herouin-Léautey SOC pour non
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PA794854 Iñaki Echaniz SOC pour non
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PA841107 Jacques Oberti SOC pour non
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PA606793 Laurent Baumel SOC pour non
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PA341981 Marie Récalde SOC pour non
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PA840665 Marie-José Allemand SOC pour non
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PA822617 Martine Froger SOC pour non
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PA841633 Peio Dufau SOC pour non
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PA840955 Pierre Pribetich SOC pour non
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PA841717 Sandrine Runel SOC pour non
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PA841151 Alix Fruchon DR contre non
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PA774954 Anne-Laure Blin DR contre non
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PA643104 Christelle Minard DR contre oui
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PA408578 Jean-Didier Berger DR contre non
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PA342240 Jean-Luc Bourgeaux DR contre non
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PA712015 Julien Dive DR contre non
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PA720644 Jérôme Nury DR contre non
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PA870009 Lionel Duparay DR contre non
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PA793094 Nicolas Ray DR contre non
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PA842121 Nicolas Tryzna DR contre non
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PA608416 Patrick Hetzel DR contre non
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PA718884 Valérie Bazin-Malgras DR contre oui
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PA266808 Vincent Rolland DR contre non
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PA794038 Yannick Neuder DR contre non
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PA721410 Émilie Bonnivard DR contre non
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PA841885 Arnaud Bonnet EcoS pour non
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PA840997 Benoît Biteau EcoS pour non
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PA840947 Catherine Hervieu EcoS pour non
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PA793780 Christine Arrighi EcoS pour non
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PA794008 Cyrielle Chatelain EcoS pour non
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PA794154 Jean-Claude Raux EcoS pour non
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PA794022 Jérémie Iordanoff EcoS pour non
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PA793948 Nicolas Thierry EcoS pour non
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PA795808 Sabrina Sebaihi EcoS pour non
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PA842013 Steevy Gustave EcoS pour oui
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PA793708 Sébastien Peytavie EcoS pour non
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PA841223 Tristan Lahais EcoS pour non
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PA722374 Cyrille Isaac-Sibille Dem contre non
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PA795124 Didier Padey Dem contre non
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PA794114 Emmanuel Mandon Dem contre non
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PA795258 Frantz Gumbs Dem contre non
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PA719938 Marc Fesneau Dem contre non
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PA795100 Éric Martineau Dem contre non
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PA795026 Anne-Cécile Violland HOR contre non
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PA721844 Béatrice Piron HOR contre non
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PA793572 Christophe Plassard HOR contre non
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PA794234 François Gernigon HOR contre non
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PA795350 Frédéric Valletoux HOR contre non
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PA794470 Félicie Gérard HOR contre non
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PA795270 Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR contre non
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PA794430 Michel Criaud HOR contre non
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PA841431 Nathalie Colin-Oesterlé HOR contre non
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PA642868 Paul Christophe HOR contre non
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PA332228 Thierry Benoit HOR contre non
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PA722336 Vincent Thiébaut HOR contre non
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PA840817 Joël Bruneau LIOT contre non
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PA719286 Paul-André Colombani LIOT contre non
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PA795876 Davy Rimane GDR pour non
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PA842271 Emmanuel Maurel GDR pour non
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PA842299 Emmanuel Tjibaou GDR pour non
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PA721270 Stéphane Peu GDR pour non
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PA878242 Antoine Valentin UDR contre non
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PA841769 Éric Michoux UDR contre non
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PA569 Philippe Bonnecarrère NI contre non
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PA643175 Stella Dupont NI contre non
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# l'amendement n° 479 de de M. Labaronne de suppression de l'article 1er ter (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
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# 2026-02-26 · adopté, 17 pour, 15 contre · scrutin public n° 5733
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# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5733
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acteur nom groupe position delegation note
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PA793672 Christine Loir RN pour oui
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PA841563 Claire Marais-Beuil RN pour non
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PA841479 Frédéric Weber RN pour non
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PA793166 Jocelyn Dessigny RN pour non
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PA841737 Jonathan Gery RN pour non
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PA795900 Marine Hamelet RN pour oui
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PA841645 Théo Bernhardt RN pour non
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PA720066 Stéphanie Rist EPR non-votant non MG
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PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PAN
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PA722102 Annie Vidal EPR pour non
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PA794330 Anthony Brosse EPR pour oui
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PA719798 Daniel Labaronne EPR pour non
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PA795176 Nicolas Metzdorf EPR pour oui
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PA841251 Mathilde Feld LFI-NFP contre non
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PA795516 Maxime Laisney LFI-NFP contre non
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PA793532 Murielle Lepvraud LFI-NFP contre non
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PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP contre non
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PA791824 Sarah Legrain LFI-NFP contre oui
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PA841665 Denis Fégné SOC contre oui
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PA840829 Fabrice Barusseau SOC contre oui
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PA841107 Jacques Oberti SOC contre non
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PA642764 Joël Aviragnet SOC contre non
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PA606793 Laurent Baumel SOC contre non
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PA841633 Peio Dufau SOC contre non
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PA840955 Pierre Pribetich SOC contre non
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PA841717 Sandrine Runel SOC contre non
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PA870009 Lionel Duparay DR pour non
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PA608416 Patrick Hetzel DR pour non
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PA718884 Valérie Bazin-Malgras DR pour oui
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PA793780 Christine Arrighi EcoS contre non
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PA795350 Frédéric Valletoux HOR pour non
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PA841431 Nathalie Colin-Oesterlé HOR pour non
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PA841769 Éric Michoux UDR pour non
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PA842271 Emmanuel Maurel GDR contre non
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# l'amendement n° 18 de de Mme Lebon et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 bis A (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
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# 2026-02-26 · rejeté, 17 pour, 36 contre · scrutin public n° 5734
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# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5734
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acteur nom groupe position delegation note
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PA793672 Christine Loir RN contre oui
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PA841563 Claire Marais-Beuil RN contre non
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PA794954 Emeric Salmon RN contre non
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PA841479 Frédéric Weber RN contre non
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PA793166 Jocelyn Dessigny RN contre non
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PA841737 Jonathan Gery RN contre non
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PA793218 Jordan Guitton RN contre non
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PA793616 Kévin Mauvieux RN contre non
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PA795900 Marine Hamelet RN contre oui
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PA793696 Serge Muller RN contre non
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PA841645 Théo Bernhardt RN contre non
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PA719388 Annaïg Le Meur EPR contre non
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PA722102 Annie Vidal EPR contre non
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PA794330 Anthony Brosse EPR contre oui
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PA842147 Christophe Mongardien EPR contre non
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PA721750 Céline Calvez EPR contre non
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PA719798 Daniel Labaronne EPR contre non
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PA719118 François Cormier-Bouligeon EPR contre oui
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PA721296 Guillaume Gouffier Valente EPR contre non
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PA722134 Jean-Marie Fiévet EPR contre non
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PA817203 Laure Miller EPR contre non
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PA795176 Nicolas Metzdorf EPR contre oui
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PA719080 Sandra Marsaud EPR contre non
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PA720066 Stéphanie Rist EPR non-votant non MG
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PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PAN
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PA841251 Mathilde Feld LFI-NFP pour non
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PA795516 Maxime Laisney LFI-NFP pour non
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PA793532 Murielle Lepvraud LFI-NFP pour non
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PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP pour non
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PA791824 Sarah Legrain LFI-NFP pour oui
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PA794870 Sylvie Ferrer LFI-NFP pour non
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PA721202 Éric Coquerel LFI-NFP pour non
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PA841665 Denis Fégné SOC pour oui
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PA840829 Fabrice Barusseau SOC pour oui
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PA841107 Jacques Oberti SOC pour non
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PA642764 Joël Aviragnet SOC pour non
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PA606793 Laurent Baumel SOC pour non
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PA841633 Peio Dufau SOC pour non
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PA840955 Pierre Pribetich SOC pour non
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PA841717 Sandrine Runel SOC pour non
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PA643104 Christelle Minard DR contre oui
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PA342240 Jean-Luc Bourgeaux DR contre non
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PA870009 Lionel Duparay DR contre non
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PA793094 Nicolas Ray DR contre non
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PA608416 Patrick Hetzel DR contre non
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PA718884 Valérie Bazin-Malgras DR contre oui
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PA793780 Christine Arrighi EcoS pour non
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PA795350 Frédéric Valletoux HOR contre non
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PA794470 Félicie Gérard HOR contre non
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PA841431 Nathalie Colin-Oesterlé HOR contre non
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PA840817 Joël Bruneau LIOT contre non
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PA840773 Olivier Fayssat UDR contre non
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PA841769 Éric Michoux UDR contre non
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PA842271 Emmanuel Maurel GDR pour non
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PA569 Philippe Bonnecarrère NI contre non
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# l'amendement n° 607 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 2 bis A (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
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# 2026-02-26 · adopté, 34 pour, 10 contre, 8 abstentions · scrutin public n° 5735
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# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5735
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acteur nom groupe position delegation note
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PA793672 Christine Loir RN pour oui
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PA841563 Claire Marais-Beuil RN pour non
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PA794954 Emeric Salmon RN pour non
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PA841479 Frédéric Weber RN pour non
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PA793166 Jocelyn Dessigny RN pour non
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PA841737 Jonathan Gery RN pour non
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PA793218 Jordan Guitton RN pour non
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PA793616 Kévin Mauvieux RN pour non
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PA795900 Marine Hamelet RN pour oui
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PA793696 Serge Muller RN pour non
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PA841645 Théo Bernhardt RN pour non
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PA721750 Céline Calvez EPR contre non
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PA720066 Stéphanie Rist EPR non-votant non MG
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PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PAN
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PA719388 Annaïg Le Meur EPR pour non
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PA722102 Annie Vidal EPR pour non
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PA794330 Anthony Brosse EPR pour oui
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PA842147 Christophe Mongardien EPR pour non
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PA719798 Daniel Labaronne EPR pour non
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PA719118 François Cormier-Bouligeon EPR pour oui
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PA721296 Guillaume Gouffier Valente EPR pour non
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PA722134 Jean-Marie Fiévet EPR pour non
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PA817203 Laure Miller EPR pour non
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PA795176 Nicolas Metzdorf EPR pour oui
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PA719080 Sandra Marsaud EPR pour non
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PA795318 Louis Boyard LFI-NFP abstention non
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PA841251 Mathilde Feld LFI-NFP abstention non
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PA795516 Maxime Laisney LFI-NFP abstention non
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PA793532 Murielle Lepvraud LFI-NFP abstention non
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PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP abstention non
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PA791824 Sarah Legrain LFI-NFP abstention oui
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PA721202 Éric Coquerel LFI-NFP abstention non
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PA794270 Anna Pic SOC contre non
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PA841665 Denis Fégné SOC contre oui
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PA840829 Fabrice Barusseau SOC contre oui
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PA841107 Jacques Oberti SOC contre non
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PA606793 Laurent Baumel SOC contre non
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PA841633 Peio Dufau SOC contre non
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PA840955 Pierre Pribetich SOC contre non
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PA841717 Sandrine Runel SOC contre non
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PA643104 Christelle Minard DR pour oui
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PA342240 Jean-Luc Bourgeaux DR pour non
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PA870009 Lionel Duparay DR pour non
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PA793094 Nicolas Ray DR pour non
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PA608416 Patrick Hetzel DR pour non
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PA718884 Valérie Bazin-Malgras DR pour oui
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PA793780 Christine Arrighi EcoS contre non
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PA795350 Frédéric Valletoux HOR pour non
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PA794470 Félicie Gérard HOR pour non
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PA841431 Nathalie Colin-Oesterlé HOR pour non
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PA840817 Joël Bruneau LIOT pour non
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PA840773 Olivier Fayssat UDR abstention non
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PA841769 Éric Michoux UDR pour non
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PA569 Philippe Bonnecarrère NI pour non
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# l'amendement n° 39 de Mme Runel et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 2 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
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# 2026-02-26 · rejeté, 20 pour, 35 contre · scrutin public n° 5736
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# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5736
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acteur nom groupe position delegation note
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PA793672 Christine Loir RN contre oui
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PA841563 Claire Marais-Beuil RN contre non
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PA794954 Emeric Salmon RN contre non
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PA841479 Frédéric Weber RN contre non
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PA793166 Jocelyn Dessigny RN contre non
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PA841737 Jonathan Gery RN contre non
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PA793218 Jordan Guitton RN contre non
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PA793616 Kévin Mauvieux RN contre non
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PA795900 Marine Hamelet RN contre oui
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PA793696 Serge Muller RN contre non
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PA841645 Théo Bernhardt RN contre non
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PA722102 Annie Vidal EPR contre non
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PA794330 Anthony Brosse EPR contre oui
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PA842147 Christophe Mongardien EPR contre non
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PA721750 Céline Calvez EPR contre non
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PA719798 Daniel Labaronne EPR contre non
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PA719118 François Cormier-Bouligeon EPR contre oui
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PA721296 Guillaume Gouffier Valente EPR contre non
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PA722134 Jean-Marie Fiévet EPR contre non
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PA817203 Laure Miller EPR contre non
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PA795176 Nicolas Metzdorf EPR contre oui
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PA719080 Sandra Marsaud EPR contre non
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PA720066 Stéphanie Rist EPR non-votant non MG
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PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PAN
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PA795318 Louis Boyard LFI-NFP pour non
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PA841251 Mathilde Feld LFI-NFP pour non
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PA795516 Maxime Laisney LFI-NFP pour non
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PA793532 Murielle Lepvraud LFI-NFP pour non
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PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP pour non
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PA841023 Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP pour non
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PA791824 Sarah Legrain LFI-NFP pour oui
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PA794870 Sylvie Ferrer LFI-NFP pour non
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PA721202 Éric Coquerel LFI-NFP pour non
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PA794270 Anna Pic SOC pour non
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PA841463 Estelle Mercier SOC pour non
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PA840829 Fabrice Barusseau SOC pour oui
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PA642764 Joël Aviragnet SOC pour non
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PA606793 Laurent Baumel SOC pour non
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PA841633 Peio Dufau SOC pour non
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PA840955 Pierre Pribetich SOC pour non
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PA841717 Sandrine Runel SOC pour non
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PA643104 Christelle Minard DR contre oui
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PA342240 Jean-Luc Bourgeaux DR contre non
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PA870009 Lionel Duparay DR contre non
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PA793094 Nicolas Ray DR contre non
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PA608416 Patrick Hetzel DR contre non
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PA718884 Valérie Bazin-Malgras DR contre oui
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PA793780 Christine Arrighi EcoS pour non
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PA795350 Frédéric Valletoux HOR contre non
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PA794470 Félicie Gérard HOR contre non
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PA841431 Nathalie Colin-Oesterlé HOR contre non
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PA840817 Joël Bruneau LIOT contre non
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PA719286 Paul-André Colombani LIOT pour non
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PA840773 Olivier Fayssat UDR contre non
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PA841769 Éric Michoux UDR contre non
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PA842271 Emmanuel Maurel GDR pour non
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PA569 Philippe Bonnecarrère NI contre non
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# l'article 2 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
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# 2026-02-26 · adopté, 34 pour, 19 contre · scrutin public n° 5737
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# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5737
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acteur nom groupe position delegation note
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PA793672 Christine Loir RN pour oui
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PA841563 Claire Marais-Beuil RN pour non
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PA794954 Emeric Salmon RN pour non
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PA793166 Jocelyn Dessigny RN pour non
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PA841737 Jonathan Gery RN pour non
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PA793218 Jordan Guitton RN pour non
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PA793616 Kévin Mauvieux RN pour non
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PA795900 Marine Hamelet RN pour oui
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PA793696 Serge Muller RN pour non
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PA841645 Théo Bernhardt RN pour non
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PA720066 Stéphanie Rist EPR non-votant non MG
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PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PAN
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PA722102 Annie Vidal EPR pour non
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PA794330 Anthony Brosse EPR pour oui
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PA842147 Christophe Mongardien EPR pour non
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PA721750 Céline Calvez EPR pour non
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PA719798 Daniel Labaronne EPR pour non
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PA719118 François Cormier-Bouligeon EPR pour oui
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PA721296 Guillaume Gouffier Valente EPR pour non
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PA722134 Jean-Marie Fiévet EPR pour non
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PA817203 Laure Miller EPR pour non
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PA795176 Nicolas Metzdorf EPR pour oui
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PA719080 Sandra Marsaud EPR pour non
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PA795318 Louis Boyard LFI-NFP contre non
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PA841251 Mathilde Feld LFI-NFP contre non
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PA795516 Maxime Laisney LFI-NFP contre non
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PA793532 Murielle Lepvraud LFI-NFP contre non
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PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP contre non
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PA841023 Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP contre non
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PA791824 Sarah Legrain LFI-NFP contre oui
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PA794870 Sylvie Ferrer LFI-NFP contre non
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PA721202 Éric Coquerel LFI-NFP contre non
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PA794270 Anna Pic SOC contre non
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PA841463 Estelle Mercier SOC contre non
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PA840829 Fabrice Barusseau SOC contre oui
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PA642764 Joël Aviragnet SOC contre non
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PA606793 Laurent Baumel SOC contre non
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PA841633 Peio Dufau SOC contre non
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PA840955 Pierre Pribetich SOC contre non
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PA841717 Sandrine Runel SOC contre non
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PA643104 Christelle Minard DR pour oui
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PA342240 Jean-Luc Bourgeaux DR pour non
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PA870009 Lionel Duparay DR pour non
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PA793094 Nicolas Ray DR pour non
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PA608416 Patrick Hetzel DR pour non
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PA718884 Valérie Bazin-Malgras DR pour oui
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PA793780 Christine Arrighi EcoS contre non
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PA795350 Frédéric Valletoux HOR pour non
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PA794470 Félicie Gérard HOR pour non
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PA841431 Nathalie Colin-Oesterlé HOR pour non
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PA840817 Joël Bruneau LIOT pour non
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PA840773 Olivier Fayssat UDR pour non
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PA841769 Éric Michoux UDR pour non
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PA842271 Emmanuel Maurel GDR contre non
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PA569 Philippe Bonnecarrère NI pour non
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# l'amendement n° 483 de M. Labaronne et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 3 quater (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
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# 2026-02-26 · rejeté, 12 pour, 40 contre, 7 abstentions · scrutin public n° 5738
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# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5738
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acteur nom groupe position delegation note
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PA842255 Anne Sicard RN contre non
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PA793672 Christine Loir RN contre oui
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PA841563 Claire Marais-Beuil RN contre non
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PA794954 Emeric Salmon RN contre non
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PA793166 Jocelyn Dessigny RN contre non
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PA841737 Jonathan Gery RN contre non
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PA793218 Jordan Guitton RN contre non
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PA793616 Kévin Mauvieux RN contre non
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PA795900 Marine Hamelet RN contre oui
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PA793696 Serge Muller RN contre non
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PA841645 Théo Bernhardt RN contre non
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PA793632 Timothée Houssin RN contre non
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PA842147 Christophe Mongardien EPR contre non
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PA719118 François Cormier-Bouligeon EPR contre oui
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PA720066 Stéphanie Rist EPR non-votant non MG
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PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PAN
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PA722102 Annie Vidal EPR pour non
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PA794330 Anthony Brosse EPR pour oui
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PA795730 Bastien Marchive EPR pour non
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PA719798 Daniel Labaronne EPR pour non
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PA720146 Denis Masséglia EPR pour non
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PA721296 Guillaume Gouffier Valente EPR pour non
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PA722134 Jean-Marie Fiévet EPR pour non
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PA817203 Laure Miller EPR pour non
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PA795176 Nicolas Metzdorf EPR pour oui
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PA795318 Louis Boyard LFI-NFP contre non
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PA841251 Mathilde Feld LFI-NFP contre non
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PA795516 Maxime Laisney LFI-NFP contre non
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PA793532 Murielle Lepvraud LFI-NFP contre non
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PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP contre non
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PA841023 Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP contre non
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PA841191 Sandrine Nosbé LFI-NFP contre non
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PA791824 Sarah Legrain LFI-NFP contre oui
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PA794870 Sylvie Ferrer LFI-NFP contre non
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PA721202 Éric Coquerel LFI-NFP contre non
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PA794270 Anna Pic SOC contre non
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PA841463 Estelle Mercier SOC contre non
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PA840829 Fabrice Barusseau SOC contre oui
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PA642764 Joël Aviragnet SOC contre non
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PA606793 Laurent Baumel SOC contre non
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PA841633 Peio Dufau SOC contre non
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PA840955 Pierre Pribetich SOC contre non
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PA841717 Sandrine Runel SOC contre non
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PA841381 Sophie Pantel SOC contre non
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PA643104 Christelle Minard DR abstention oui
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PA342240 Jean-Luc Bourgeaux DR abstention non
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PA870009 Lionel Duparay DR abstention non
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PA793094 Nicolas Ray DR abstention non
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PA608416 Patrick Hetzel DR abstention non
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PA718884 Valérie Bazin-Malgras DR abstention oui
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PA643089 Jean-Louis Thiériot DR pour non
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PA793780 Christine Arrighi EcoS contre non
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PA793708 Sébastien Peytavie EcoS contre non
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PA841223 Tristan Lahais EcoS contre non
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PA794470 Félicie Gérard HOR abstention non
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PA841431 Nathalie Colin-Oesterlé HOR pour non
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PA840817 Joël Bruneau LIOT contre non
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PA842271 Emmanuel Maurel GDR contre non
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PA841769 Éric Michoux UDR pour non mise au point
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PA840773 Olivier Fayssat UDR pour non
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PA569 Philippe Bonnecarrère NI contre non
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# l'amendement n° 595 de M. Maurel à l'article 3 quater (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
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# 2026-02-26 · rejeté, 26 pour, 32 contre, 4 abstentions · scrutin public n° 5739
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# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5739
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acteur nom groupe position delegation note
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PA842255 Anne Sicard RN abstention non
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PA793166 Jocelyn Dessigny RN abstention non
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PA793696 Serge Muller RN abstention non
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PA793672 Christine Loir RN contre oui
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PA841563 Claire Marais-Beuil RN contre non
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PA794954 Emeric Salmon RN contre non
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PA841737 Jonathan Gery RN contre non
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PA793218 Jordan Guitton RN contre non
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PA793616 Kévin Mauvieux RN contre non
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PA795900 Marine Hamelet RN contre oui
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PA841645 Théo Bernhardt RN contre non
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PA793632 Timothée Houssin RN contre non
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PA722102 Annie Vidal EPR contre non
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PA794330 Anthony Brosse EPR contre oui
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PA795730 Bastien Marchive EPR contre non
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PA842147 Christophe Mongardien EPR contre non
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PA719798 Daniel Labaronne EPR contre non
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PA720146 Denis Masséglia EPR contre non
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PA719118 François Cormier-Bouligeon EPR contre oui
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PA721296 Guillaume Gouffier Valente EPR contre non
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PA722134 Jean-Marie Fiévet EPR contre non
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PA817203 Laure Miller EPR contre non
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PA795176 Nicolas Metzdorf EPR contre oui
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PA720066 Stéphanie Rist EPR non-votant non MG
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PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PAN
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PA793736 Hadrien Clouet LFI-NFP pour non
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PA795318 Louis Boyard LFI-NFP pour non
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PA841251 Mathilde Feld LFI-NFP pour non
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PA795516 Maxime Laisney LFI-NFP pour non
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PA793532 Murielle Lepvraud LFI-NFP pour non
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PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP pour non
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PA841023 Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP pour non
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PA842105 Raphaël Arnault LFI-NFP pour oui
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PA841191 Sandrine Nosbé LFI-NFP pour non
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PA791824 Sarah Legrain LFI-NFP pour oui
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PA794870 Sylvie Ferrer LFI-NFP pour non
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PA721202 Éric Coquerel LFI-NFP pour non
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PA794270 Anna Pic SOC pour non
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PA841463 Estelle Mercier SOC pour non
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PA840829 Fabrice Barusseau SOC pour oui
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PA642764 Joël Aviragnet SOC pour non
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PA606793 Laurent Baumel SOC pour non
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PA841633 Peio Dufau SOC pour non
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PA840955 Pierre Pribetich SOC pour non
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PA841717 Sandrine Runel SOC pour non
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PA841381 Sophie Pantel SOC pour non
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PA870009 Lionel Duparay DR abstention non
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PA643104 Christelle Minard DR contre oui
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PA643089 Jean-Louis Thiériot DR contre non
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PA342240 Jean-Luc Bourgeaux DR contre non
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PA793094 Nicolas Ray DR contre non
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PA608416 Patrick Hetzel DR contre non
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PA718884 Valérie Bazin-Malgras DR contre oui
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PA840947 Catherine Hervieu EcoS pour non
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PA793780 Christine Arrighi EcoS pour non
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PA841223 Tristan Lahais EcoS pour non
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PA794470 Félicie Gérard HOR contre non
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PA841431 Nathalie Colin-Oesterlé HOR contre non
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PA840817 Joël Bruneau LIOT contre non
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PA842271 Emmanuel Maurel GDR pour non
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PA840773 Olivier Fayssat UDR contre non
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PA841769 Éric Michoux UDR contre non
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