Amendement 1016 — après art. 22 #1360

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# Article additionnel (amendement 1016)
L'article L. 82222 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le travail dissimulé constaté est constitutif de la dissimulation d'activité prévue au 3° de l'article L. 82213, l'organisme de recouvrement notifie au donneur d'ordre ou au maître d'ouvrage son intention de mettre en œuvre la solidarité financière en précisant les faits reprochés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour présenter ses observations et produire tous éléments de nature à établir qu'il ne pouvait raisonnablement déceler le caractère frauduleux du détachement compte tenu, le cas échéant, de sa taille et de ses moyens.
« À l'issue de ce délai et au vu des éléments produits, le directeur de l'organisme de recouvrement décide, par décision motivée, de mettre en œuvre ou non la solidarité financière, le cas échéant de manière partielle.
« Cette décision est susceptible de recours selon les voies de droit commun.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »