Amendement 48 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
« Lorsqu'il saisit le Conseil d'État, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l'article L. 115‑13. »
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit que le rapport remis par le comité scientifique sur une demande de restitution soit transmis par le Gouvernement au Conseil d'Etat lorsqu'il le saisit.
Cette transmission étant opérée en cas de demande de restitution de restes humains, en vertu de la loi du 26 décembre 2023 qui a créé l'article L. 115-8 du Code du patrimoine, il apparaît opportun qu'elle soit également prévue dans le cadre du traitement d'une demande de restitution de biens culturels.
Le Conseil d'Etat pourra ainsi consulter tous les documents relatifs aux biens dont il aura à rédiger le décret de sortie du domaine public. Grâce à cet amendement, il ne pourra pas se retrouver moins informé que le Gouvernement, le Parlement ou l'Etat demandeur.
Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000048.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
bb42b43fdc
commit
08f0820bee
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -34,7 +34,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« À l'issue de cet examen, la commission de restitution de biens culturels mentionnée à l'article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution.
|
||||
|
||||
« Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées.
|
||||
« Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées. Lorsqu'il saisit le Conseil d'État, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l'article L. 115‑13.
|
||||
|
||||
« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par celle‑ci.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue