Amendement AE18 — art. premier

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 47 par les mots :
    « , ainsi que tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale des restitutions mentionnés à l'article L. 115‑13 dudit code ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement permet d'informer le Parlement des divergences éventuelles d'appréciation entre le périmètre de la restitution retenu par le gouvernement, d'une part, et les recommandations du comité scientifique et de la commission nationale des restitutions, d'autre part.
    Cet amendement s'inspire des dispositions similaires qui figurent dans la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques.

Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000018.xml

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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408)
- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -92,7 +92,7 @@ III (nouveau). Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers ;
2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 11513 et L. 11514 du même code ;
2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 11513 et L. 11514 du même code ;, ainsi que tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 11514, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale des restitutions mentionnés à l'article L. 11513 dudit code.
3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier dudit code ;