Amendement 15 — art. premier

Dispositif :

    Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
    « Toute décision de refus de restitution fait l'objet d'une motivation écrite, détaillée et rendue publique, précisant les éléments de droit et de fait ayant conduit à cette décision. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à renforcer les garanties de transparence et de sécurité juridique du dispositif de restitution et de protéger ce dernier de l'arbitraire politique.
    En l'état du projet de loi, la décision finale de restitution relève du pouvoir réglementaire, sans obligation explicite de motivation en cas de refus. Une telle situation est susceptible de fragiliser la crédibilité du dispositif, en laissant place à des décisions perçues comme discrétionnaires ou dépendantes d'arbitrages politiques.
    Or, les demandes de restitution s'inscrivent dans des enjeux sensibles, à la fois historiques, diplomatiques et mémoriels. Elles nécessitent, à ce titre, un haut niveau d'exigence en matière de transparence et de justification des décisions.
    L'obligation de motivation permettrait de garantir que les refus reposent sur une analyse rigoureuse des critères fixés par la loi, et non sur des considérations opportunistes, voire réactionnaires. Elle offrirait également aux États demandeurs une meilleure compréhension des décisions prises, facilitant ainsi le dialogue et la coopération.
    Enfin, la publicité de ces motivations contribuerait à renforcer le contrôle démocratique sur la mise en œuvre de la politique de restitution, en permettant au Parlement et à la société civile d'en apprécier la cohérence.
    Cet amendement vise ainsi à éviter que le refus de restitution ne relève du seul pouvoir discrétionnaire de l'exécutif, en l'encadrant par une exigence de justification, et donc de transparence.

Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000015.xml

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@ -36,6 +36,8 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« Art. L. 11514. La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées.
« Toute décision de refus de restitution fait l'objet d'une motivation écrite, détaillée et rendue publique, précisant les éléments de droit et de fait ayant conduit à cette décision.
« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par celleci.
« En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé.