Amendement 35 — art. premier
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 49, substituer aux mots :
« nationale des restitutions mentionnés à l'article L. 115‑13 dudit code »
les mots :
« de restitution de biens culturels mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 430‑1‑1 dudit code ; ».
Exposé sommaire :
Par cohérence avec les modifications adoptées lors de l'examen en commission, cet amendement modifie le nom de la commission chargée d'émettre un avis sur les projets de restitution. Initialement dénommée « commission nationale des restitutions », celle-ci est désormais désignée comme la « commission de restitution de biens culturels ». L'amendement procède par ailleurs à une coordination juridique.
Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000035.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
bb42b43fdc
commit
3468a0a299
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -96,7 +96,7 @@ III. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentan
|
|||
|
||||
1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers et l'état d'avancement de leur traitement ;
|
||||
|
||||
2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 115‑14 du même code ainsi que tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale des restitutions mentionnés à l'article L. 115‑13 dudit code ;
|
||||
2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 115‑14 du même code ainsi que tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission de restitution de biens culturels mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 430‑1‑1 dudit code ; ;
|
||||
|
||||
3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue