Amendement AE7 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 6, supprimer le mot :
« fondamentaux ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement supprime la mention restrictive selon laquelle seuls les biens constituant des éléments "fondamentaux" du patrimoine d'un État peuvent lui être restitués.
L'utilisation de ce terme a pour conséquence d'ajouter une condition de recevabilité à la demande de restitution. Or, contrairement aux autres critères de recevabilité mentionnés au nouvel article L. 115-11 du code du patrimoine, cette formulation est dépourvue de précision suffisante et ouvre une marge d'appréciation trop importante au gouvernement pour écarter certaines demandes de restitutions.
Sort : Rejeté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000007.xml
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- 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408)
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- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -10,7 +10,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
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« Art. L. 115‑10. – Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d'un bien culturel mentionné à l'article L. 2112‑1 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
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« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, aux fins de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
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« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, aux fins de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments de son patrimoine.
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« Art. L. 115‑11. – La restitution mentionnée à l'article L. 115‑10 ne peut porter que sur un bien culturel :
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