Amendement AE14 — art. premier

Dispositif :

    Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
    « En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement prévoit l'information de l'État demandeur en cas de rejet de sa demande de restitution.

Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000014.xml

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Sabrina Sebaihi 2026-03-30 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408)
- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -36,6 +36,8 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par celleci.
« En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé
« Art. L. 11515. (Supprimé)
« Art. L. 11516. I. Par dérogation à l'article L. 4517, les articles L. 11510 à L. 11516 sont applicables aux biens culturels incorporés aux collections publiques par dons et legs consentis avant ou après la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.