Amendement AE14 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement prévoit l'information de l'État demandeur en cas de rejet de sa demande de restitution.
Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000014.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
ce5f338111
commit
79a2e49bbf
2 changed files with 3 additions and 0 deletions
|
|
@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
|
||||
- 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
|
||||
- 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408)
|
||||
- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -36,6 +36,8 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par celle‑ci.
|
||||
|
||||
« En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé
|
||||
|
||||
« Art. L. 115‑15. – (Supprimé)
|
||||
|
||||
« Art. L. 115‑16. – I. – Par dérogation à l'article L. 451‑7, les articles L. 115‑10 à L. 115‑16 sont applicables aux biens culturels incorporés aux collections publiques par dons et legs consentis avant ou après la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue