Amendement AC25 — art. premier

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 18 par les deux phrases suivantes :
    « En cas de refus, cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente. Le juge peut être saisi par l'État demandeur ou par toute partie justifiant d'un intérêt à agir. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à garantir l'effectivité du dispositif de restitution en ouvrant une voie de recours en cas de refus opposé par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public.
    En l'état du projet de loi, la restitution d'un bien appartenant à une collectivité est subordonnée à son approbation, sans qu'aucun mécanisme ne permette de contester un refus. Cette situation est susceptible de créer des blocages durables, en conférant à chaque collectivité un pouvoir de veto, sans possibilité de contrôle juridictionnel spécifique.
    Or, les décisions relatives à la restitution de biens culturels soulèvent des enjeux majeurs, tant du point de vue du respect des engagements internationaux de la France que de la reconnaissance des injustices historiques liées à la colonisation. Elles ne peuvent, à ce titre, relever du seul pouvoir discrétionnaire politique d'une collectivité locale
    L'ouverture d'une voie de recours permettrait de garantir que ces décisions puissent être examinées par le juge administratif, dans le respect des principes de légalité, d'égalité et de bonne administration. Elle offrirait également aux États demandeurs une garantie procédurale essentielle, en leur permettant de contester un refus qu'ils estimeraient infondé.
    Enfin, cet amendement contribue à assurer une meilleure cohérence de la politique de restitution sur l'ensemble du territoire, en évitant que celle-ci ne dépende de choix locaux non encadrés.
    Il vise ainsi à concilier le respect des compétences des collectivités territoriales avec les exigences de justice, de transparence et de responsabilité qui doivent présider à la mise en œuvre de ce dispositif.

Sort : Rejeté | Déposé le 02/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000025.xml

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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408)
- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -34,7 +34,7 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« Art. L. 11514. La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées.
« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par celleci.
« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par celleci. En cas de refus, cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente. Le juge peut être saisi par l'État demandeur ou par toute partie justifiant d'un intérêt à agir.
« Art. L. 11515. (Supprimé)