Amendement AC18 — art. premier

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 24 par la phrase suivante :
    « Il précise les modalités d'organisation du guichet unique chargé d'accompagner les États demandeurs dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à garantir l'effectivité du dispositif de restitution en instituant un guichet unique chargé d'accompagner les États demandeurs dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques.
    Si le projet de loi constitue une avancée importante, il repose sur des procédures complexes et floues, impliquant de multiples acteurs et étapes successives. Cette complexité est susceptible de constituer un frein important pour les États demandeurs, en particulier ceux disposant de moyens administratifs et scientifiques limités.
    En l'absence d'un accompagnement structuré, le risque est grand que le dispositif demeure largement sous-utilisé, comme en témoigne le nombre très limité de demandes enregistrées à ce jour. Ce projet ne doit pas se cantonner à de bonnes intentions, mais doit rendre le droit aux restitutions effectif.
    La création d'un guichet unique permettrait de centraliser les informations, de simplifier les démarches et d'offrir un appui technique aux États concernés. Elle favoriserait ainsi une meilleure accessibilité du dispositif, tout en renforçant la coopération entre les institutions françaises et les partenaires internationaux dans une optique de diplomatie culturelle égalitaire.
    Cet amendement s'inscrit dans une volonté de rendre la politique de restitution pleinement opérationnelle, en levant les obstacles pratiques qui pourraient en limiter la portée.

Sort : Rejeté | Déposé le 02/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000018.xml

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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408)
- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -46,7 +46,7 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l'absence de réponse de l'auteur de la libéralité ou de ses ayants droit à l'issue d'un délai de six mois suivant la dernière formalité de publicité ou la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions définies aux articles L. 11510 à L. 11516.
« Art. L. 11517. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l'instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l'article L. 11513 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l'État concerné à la suite de sa sortie du domaine public. » ;
« Art. L. 11517. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l'instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l'article L. 11513 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l'État concerné à la suite de sa sortie du domaine public. » ; Il précise les modalités d'organisation du guichet unique chargé d'accompagner les États demandeurs dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques.
2° (nouveau) L'article L. 4301 est ainsi modifié :