Amendement AC2 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 6, après le mot :
    « privé »,
    insérer les mots :
    « , quel qu'en ait été le propriétaire initial ».

Exposé sommaire :

    Le projet de loi fait référence aux États qui ont été privés de biens culturels. Or, certains de ces objets n'appartenaient pas aux États, qui bien souvent n'existaient pas.
    Le Conseil d'État, au considérant 12 de son avis sur le projet de loi, proposait : « de ne pas retenir les dispositions mentionnant le retour à l'État « qui a été privé » du bien, car si l'intention du Gouvernement est bien de restituer aux États, elle vise, cependant, des biens originaires du territoire qu'ils contrôlent, quel qu'en ait été le propriétaire initial. »
    Le présent amendement reprend cette formulation et suggère de préciser que le projet de loi couvre les biens demandés par un État « quel qu'en ait été le propriétaire initial ».

Sort : Non soutenu | Déposé le 01/04/2026
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- 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408)
- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -10,7 +10,7 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« Art. L. 11510. Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 31111 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d'un bien culturel mentionné à l'article L. 21121 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, aux fins de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, quel qu'en ait été le propriétaire initial, aux fins de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
« Art. L. 11511. La restitution mentionnée à l'article L. 11510 ne peut porter que sur un bien culturel :