Amendement 40 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 6, après le mot :
« privé »,
insérer les mots :
« , quel qu'en ait été le propriétaire initial ».
Exposé sommaire :
Le projet de loi fait référence aux États qui ont, de manière illicite, été privés de certains biens culturels. Or, certains de ces biens n'appartenaient en réalité pas à des entités étatiques qui, pour certaines d'entre-elles, n'existaient pas à l'époque de cette appropriation illicite.
Dans son avis sur le projet de loi (considérant 12) le Conseil d'État proposait : « de ne pas retenir les dispositions mentionnant le retour à l'État « qui a été privé » du bien, car si l'intention du Gouvernement est bien de restituer aux États, elle vise, cependant, des biens originaires du territoire qu'ils contrôlent, quel qu'en ait été le propriétaire initial. »
Le présent amendement reprend cette formulation et suggère de préciser que le projet de loi couvre les biens dont un État demande la restitution « quel qu'en ait été le propriétaire initial ».
Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000040.xml
Groupe: Dem
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@ -10,7 +10,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
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« Art. L. 115‑10. – Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d'un bien culturel mentionné à l'article L. 2112‑1 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
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« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, à des fins de réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
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« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, quel qu'en ait été le propriétaire initial, à des fins de réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
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« Art. L. 115‑11. – La restitution mentionnée à l'article L. 115‑10 ne peut porter que sur un bien culturel :
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