Adopté : amendement 36 de Frantz Gumbs (Dem)

Scrutin public n° 6157 : adopté, 50 pour, 27 contre, 2 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6157.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6157
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Assemblée nationale 2026-04-13 19:20:08 +02:00 committed by angit
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@ -32,8 +32,6 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« Art. L. 11513. La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 11511, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat de la création d'un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 11511, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l'approbation de l'État demandeur.
« Le comité scientifique conduit un travail conjoint d'analyse scientifique sur l'origine des biens culturels faisant l'objet d'une demande de restitution. Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, il rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés audit article L. 11511, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur.
« À l'issue de cet examen, la commission de restitution de biens culturels mentionnée à l'article L. 43011, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution.
« Art. L. 11514. La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées.