Amendement 34 — art. premier

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 8 par les mots :
    « , le cas échéant au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser que l'Etat demandeur peut formuler sa demande de restitution au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives.
    Cet ajout n'a pas d'impact sur les conditions de recevabilité des demandes de restitution. Il met seulement en valeur une possibilité déjà offerte par ce projet de loi en l'absence de mention contraire afin de mettre en cohérence la rédaction de ce texte avec le message qu'il porte : la volonté de la France de permettre la réappropriation par les peuples des biens dont ils ont été illicitement privés et qui constituent des éléments fondamentaux de leur patrimoine.
    En alignant les dispositions de ce projet de loi avec celles de la loi de restitution précédente, du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques , qui contient l'exacte même précision, cet amendement contribue ainsi à la lisibilité et à la compréhension de ce projet de loi par les Etats étrangers.

Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000034.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Christophe Marion 2026-04-09 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -14,7 +14,7 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« Art. L. 11511. La restitution mentionnée à l'article L. 11510 ne peut porter que sur un bien culturel :
« 1° Provenant du territoire actuel de l'État qui en fait la demande ;
« 1° Provenant du territoire actuel de l'État qui en fait la demande ;, le cas échéant au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives.
« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;