Amendement 43 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 9, supprimer les mots :
    « ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de fonder une restitution sur une simple présomption d'appropriation illicite.
    La notion de présomption introduit une insécurité juridique incompatible avec la gravité et le caractère irréversible de la décision de déclassement de biens culturels relevant du principe d'inaliénabilité des collections publiques.
    Elle risque d'ouvrir la voie à des restitutions fondées sur des éléments insuffisamment probants, en contradiction avec l'exigence de rigueur scientifique consacrée par le texte lui-même.

Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000043.xml

Co-authored-by: Marc Chavent <PA840721@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthieu Bloch <PA840889@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
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@ -16,7 +16,7 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« 1° Provenant du territoire actuel de l'État qui en fait la demande ;
« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;
« 2° Dont il est établi qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien;
« 3° Qui n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés ;