Adopté : amendement AC8 de Sabrina Sebaihi (EcoS)
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@ -98,7 +98,7 @@ II (nouveau). – Dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le Gou
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III (nouveau). – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :
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1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers ; et l'état d'avancement de leur traitement ;.
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1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers ; et l'état d'avancement de leur traitement ; et l'état d'avancement de leur traitement ;.
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2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 115‑14 du même code ;, ainsi que tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale des restitutions mentionnés à l'article L. 115‑13 dudit code.
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