Texte adopté n° 272 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 20 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0272.html
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- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
- 13 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- Seconde délibération (sur le texte issu de la première)
- 13 avril 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 272)
## Exposé des motifs

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@ -8,15 +8,15 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« Biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés
« Art. L. 11510. Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 31111 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d'un bien culturel mentionné à l'article L. 21121 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
« Art. L. 11510. Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 31111 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public, aux fins de restitution à un État qui en fait la demande, d'un bien culturel mentionné à l'article L. 21121 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, quel qu'en ait été le propriétaire initial, quel qu'en ait été le propriétaire initial, à des fins de réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, quel qu'en ait été le propriétaire initial, à des fins de réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
« Cette politique s'inscrit dans le cadre d'une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée entre la France et les États demandeurs.
« Art. L. 11511. La restitution mentionnée à l'article L. 11510 ne peut porter que sur un bien culturel :
« 1° Provenant du territoire actuel de l'État qui en fait la demande ;, le cas échéant au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives.
« 1° Provenant du territoire actuel de l'État qui en fait la demande, le cas échéant au nom d'un groupe humain qui demeure présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;
« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;
@ -30,19 +30,27 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« Art. L. 11512. Si le bien culturel faisant l'objet de la demande de restitution est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.
« Art. L. 11513. La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 11511, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat de la création d'un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 11511, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l'approbation de l'État demandeur.
« Art. L. 11513. La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 11511, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'État demandeur afin de représenter les deux États de manière paritaire. Le Gouvernement informe les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture et des affaires étrangères de la création d'un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 11511, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture et des affaires étrangères et à l'État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l'approbation de l'État demandeur.
« À l'issue de cet examen, la commission de restitution de biens culturels mentionnée à l'article L. 43011, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution.
« Art. L. 11514. La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées. Lorsqu'il saisit le Conseil d'État, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l'article L. 11513.
« Toute décision de refus de restitution fait l'objet d'une motivation écrite, détaillée et rendue publique, précisant les éléments de droit et de fait ayant conduit à cette décision.
« Toute décision de refus de restitution fait l'objet d'une motivation écrite, détaillée et rendue publique, qui précise les éléments de droit et de fait ayant conduit à cette décision.
« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par celleci.
« En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé.
« Art. L. 115141. Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 11514 est accompagné d'engagements formels de l'État demandeur, produits préalablement à son édiction et annexé à celui-ci portant sur : « 1° Les conditions de conservation du bien culturel restitué, conformément aux standards internationaux applicable en matière de préservation du patrimoine ; « 2° La garantie de l'accessibilité du bien au public dans l'État demandeur ; « 3° La protection juridique du bien contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée. « L'évaluation du respect de ces engagements est incluse dans le rapport annuel remis au Parlement en application du III de l'article premier de loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. »
« Art. L. 115141 (nouveau). Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 11514 est accompagné d'engagements formels de l'État demandeur, produits avant son édiction et annexé à celuici, portant sur :
« 1° Les conditions de conservation du bien culturel restitué, conformément aux standards internationaux applicables en matière de préservation du patrimoine ;
« 2° La garantie de l'accessibilité du bien au public dans l'État demandeur ;
« 3° La protection juridique du bien contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée.
« L'évaluation du respect de ces engagements est incluse dans le rapport annuel remis au Parlement en application du III de l'article 1er de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés.
« Art. L. 11515. (Supprimé)
@ -74,15 +82,15 @@ b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référe
« 2° Peut formuler des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.
« Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l'article L. 11513 ;
« Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l'article L. 11513.
« Par ailleurs, tout membre des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat peut demander de droit à avoir accès à l'ensemble des documents et informations de chacune des demandes traitées par la commission nationale des restitutions.
« Tout membre des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat peut de droit avoir accès à l'ensemble des documents et informations de chacune des demandes traitées par la commission nationale des restitutions ;
« 3° (Supprimé)
« Art. L. 43012. La commission de restitution de biens culturels est composée :
« 1° De deux députés, dont un de l'opposition et de deux sénateurs;, dont un de l'opposition.
« 1° De deux députés, dont un de l'opposition, et de deux sénateurs, dont un de l'opposition ;
« 2° De représentants de l'État ;
@ -96,15 +104,15 @@ b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référe
« Un décret en Conseil d'État détermine la composition et les modalités de désignation des membres de la commission, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis. »
II. Dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.
II. Dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture et des affaires étrangères des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.
II bis . Après réception des informations relatives aux demandes de restitutions reçues par le Gouvernement, les membres des commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent demander de droit, dans un délai de six mois à compter de la date de réception, à se prononcer par un vote contraignant sur chaque demande. En cas de votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, la demande de restitution est réputée rejetée, et le Gouvernement doit informer l'État demandeur de cette décision.
II bis (nouveau). Après réception des informations relatives aux demandes de restitution reçues par le Gouvernement, les commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent de droit, dans un délai de six mois à compter de la date de réception, se prononcer par un vote contraignant sur chaque demande. En cas de votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, la demande de restitution est réputée rejetée et le Gouvernement doit informer l'État demandeur de cette décision.
III. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :
1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers et l'état d'avancement de leur traitement ;
2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 11513 et L. 11514 du même code ainsi que tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 11514, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission de restitution de biens culturels mentionnés aux articles L. 11513 et L. 43011 dudit code ; ;
2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 11513 et L. 11514 du même code ainsi que de tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 11514, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission de restitution de biens culturels mentionnés aux articles L. 11513 et L. 43011 dudit code ;
3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;
@ -112,7 +120,7 @@ III. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentan
5° (nouveau) Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour favoriser l'identification et la provenance des biens culturels susceptibles d'être restitués.
IV. L'État publie annuellement une liste des biens culturels appartenant aux collections publiques dont la provenance est déjà identifiée comme incertaine ou susceptible de relever d'une appropriation illicite, accompagnée des informations disponibles relatives à leur origine et aux conditions de leur acquisition.
IV (nouveau). L'État publie annuellement une liste des biens culturels appartenant aux collections publiques dont la provenance est déjà identifiée comme incertaine ou susceptible de relever d'une appropriation illicite, accompagnée des informations disponibles relatives à l'origine de ces biens et aux conditions de leur acquisition.
IV. Cette liste est actualisée et complétée au fur et à mesure de l'avancement des travaux de recherche de provenance, afin d'intégrer les biens culturels nouvellement identifiés comme susceptibles de relever d'une appropriation illicite.
V (nouveau). Cette liste est actualisée et complétée au fur et à mesure de l'avancement des travaux de recherche de provenance, afin d'intégrer les biens culturels nouvellement identifiés comme susceptibles de relever d'une appropriation illicite.

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# Article 2
# Articles 2 et 3
(Non modifié)
Le premier alinéa de l'article L. 1241 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'entrée en vigueur, à l'égard de l'État d'origine et de la France, » sont remplacés par les mots : « le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l'État d'origine » ;
2° La date : « 17 novembre » est remplacée par la date : « 14 novembre ».
(Conformes)

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# Article 3
(Non modifié)
La présente loi s'applique aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.